Cour de cassation, 07 avril 1994. 90-44.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.616
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° E 90-44.616 à G 90-44.619 formés par :
1 / M. Christophe X..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ...,
2 / M. Jean-Paul Z..., demeurant à Mortefontaine (Oise), 17, place de Montaby,
3 / M. Gérard A..., demeurant à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise), ...,
4 / M. Henri Y..., demeurant à Silly Le Long (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la compagnie Air France, dont le siège est à Roissy aéroport (Val-d'Oise), centre industriel, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n E 90-44.616, F 90-44.617, H 90-44.618 et G 90-44.619 ;
Sur le premier moyen des pourvois :
Vu l'article 26, alinéa 2, de la loi du 17 décembre 1982, relative à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, "l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote." ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la compagnie Air France, reprochant à ses salariés, MM. X..., Z..., A... et Y... d'avoir quitté, le 19 octobre 1983, leur poste de travail, avant l'heure, pour participer au scrutin relatif à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, les a informés, par lettre du 24 octobre 1983, que leur absence non justifiée par l'impossibilité de voter en dehors des heures de travail, serait considérée comme non payée et le temps correspondant imputé sur les compensations d'heures supplémentaires ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à la condamnation de la compagnie Air France à leur restituer le temps qui leur a été retenu à l'occasion du scrutin du 19 octobre 1983 et à retirer de leurs dossiers administratifs la lettre du 24 octobre 1983, la cour d'appel, après avoir retenu que lors de la réunion des délégués du personnel du 30 septembre 1983, la direction, en réponse à une question sur l'organisation du vote, avait indiqué qu'il n'y avait pas de difficultés, en raison des heures d'ouverture des bureaux de vote, pour voter avant et après le travail et qu'il serait tenu compte des cas particuliers, énonce que les salariés avaient la possibilité de participer aux opérations de vote en dehors de leurs heures de travail, qu'elle ajoute que si aux termes de l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982, l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin, il résulte des instructions ministérielles que cette absence ne doit être autorisée, qu'en tant que de besoin, aux agents qui ne pourraient pas exercer leur droit de vote en respectant les horaires de travail, qu'elle retient encore que l'article 26 de la loi précitée ne dispose pas que le salarié est autorisé, mais que l'employeur est tenu de l'autoriser, ce qui implique que cette autorisation, si elle ne peut être refusée, doit toutefois avoir été sollicitée, ce qui n'a pas été le cas ;
Attendu, toutefois, que l'article 26, alinéa 2, de la loi du 17 décembre 1982 ne permet pas à l'employeur d'imposer au salarié d'exercer son droit de vote en dehors de ses heures de travail et que l'absence sans autorisation d'un salarié pour participer au scrutin ne peut donner lieu à une retenue de rémunération, dès lors que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne envers les demandeurs, la compagnie Air France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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