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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-15.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.892

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 50 F-D Pourvoi n° A 17-15.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Uber BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [...] ), 2°/ la société Uber France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat des société Uber BV et Uber France, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques représenté par le chef des services fiscaux, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Uber BV et Uber France demandent la cassation de l'ordonnance rendue sur leur recours par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 mars 2017) par voie de conséquence de la cassation d'une ordonnance rendue le même jour, objet d'un pourvoi n° B 171 58 93 ; Mais attendu que ce pourvoi a été rejeté par arrêt n° 49 F-D de ce jour ; D'où il suit que le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Uber BV et Uber France aux dépens; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Uber BV et Uber France. IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré régulières l'ensemble des opérations de visite domiciliaire et de saisie du 6 juillet 2015, effectuées dans les locaux de l'entreprise RBB BUSINESS ADVISORS, à l'exception des documents ou courriels restitués par la Direction Générale des Finances Publiques ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui à la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il en résulte que la décision rendue sur la requête contestant les opérations d'exécution de la décision ordonnant la visite domiciliaire encourt l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de cette dernière; que la cassation de l'ordonnance n° 027/2017, ayant rejeté le recours formé par la Société UBER FRANCE et par la Société UBER BV à l'encontre de la décision du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris autorisant les visites domiciliaires, à intervenir sur le pourvoi (n° B 17-15.893) formé par ces dernières, entraînera par voie de conséquence l'annulation de la décision ayant rejeté leur recours formé à l'encontre des opérations de visite et de saisie et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

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