Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02056 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00679
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/055166 du 11/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Maître [U] [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536
POLE EMPLOI, devenu France Travail, établissement public administratif pris en la personne de sa Directrice régionale Ile-De-France demeurant en cette qualité au siège régional
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Juriste notarial à la recherche d'un emploi, M. [T] [R] était inscrit à l'agence Pôle Emploi d'[Localité 5] (91) et dans des cabinets spécialisés de placement.
Du 26 au 30 octobre 2020, M. [R] a été accueilli dans l'étude notariale de Me [U] [N] [K], dans le cadre d'une période de mise en situation en milieu professionnel, non rémunérée.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, le 9 novembre 2020, notamment aux fins de voir ordonner la requalification de la période de mise en situation en milieu professionnel en un contrat à durée indéterminée, dire qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, dire que Me [N] [K] et Pôle Emploi sont complices de travail dissimulé, condamner Me [N] [K] à lui verser la somme de 18600 euros pour travail dissimulé, condamner Pôle emploi, à la somme de 10000 euros pour complicité de travail dissimulé, outre une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information.
M. [R] a également demandé la condamnation de Me [N] [K] à lui régler diverses sommes.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, statuant en formation de départage, a :
- déclaré que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de Pôle Emploi Ile-de-France au profit du tribunal administratif de Versailles ;
- requalifié la convention de mise en situation en milieu professionnel de Monsieur [T] [R] du 26 octobre 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- dit que la rupture de son contrat de travail à la date du 30 octobre 2020, s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné Maître [U] [N] [K], à payer à M. [T] [R] :
* la somme brute de 635,98 euros à titre d'indemnité de requalification (six cent trente cinq euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* la somme brute de 63,59 euros (soixante trois euros et cinquante neuf centimes) au titre des congés payés y afférents ;
* la somme de 635,98 euros à titre d'indemnité de requalification (six cent trante cinq euros et quatre vingt dix huit centimes) à titre d'indemnité de requalification ;
* la somme de 200 euros (deux cent euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné à Maître [U] [N] [K] de remettre à Monsieur [T] [R] des bulletins de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Maître [U] [N] [K] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 200 euros (deux cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Maître [U] [N] [K] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe en date du 27 janvier 2022, M. [R] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 18 avril 2023, M. [R] demande à la cour de :
Vu les articles L 5135-1 et suivants du code du travail,
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry, le 27 mai 2021 en ce qu'il a :
* requalifié la convention de mise en situation en milieu professionnel de M. [R] du 26 octobre 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée,
* dit que la rupture de son contrat de travail à la date du 30 octobre 2020 s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné Me [N] [K] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de requalification et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais le réformer concernant les montants alloués,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry, le 27 mai 2021 en ce qu'il:
* s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de Pôle Emploi au profit du tribunal administratif de Versailles,
* fixé le montant du salaire de M. [R] à la somme de 635,98 euros,
* limité le montant des condamnations de Me [N] [K] à l'encontre de M. [R] et condamné Me [N] [K] à payer à M. [R] :
la somme brute de 635,98 euros à titre d'indemnité de requalification au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
la somme brute de 63,59 euros au titre des congés payés y afférents,
635,98 euros à titre d'indemnité de requalification à titre d'indemnité de requalification,
200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
* et en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes tendant à :
le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées,
condamner conjointement Me [N] [K] , notaire pour travail dissimulé et Pôle Emploi pour complicité de travail dissimulé ;
- condamner Pôle Emploi pour manquement à ses obligations d'information
- condamner Me [N] [K] à régler la somme de 18 600 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
-condamner Pôle Emploi à régler la somme de 10 000 euros à titre de complicité de travail dissimulé ;
- condamner Pôle Emploi à régler la somme de 5 000 euros pour manquement à ses obligations d'information ;
-condamner Me [N] [K] à régler la somme de 3 100 euros à titre d'indemnité de requalification ;
-condamner Me [N] [K] à régler la somme de 6 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner Me [N] [K] à régler la somme de 620 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- condamner Me [N] [K] à régler la somme de 3 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner Me [N] [K] à régler la somme de 3 100 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- ordonner la délivrance des bulletins de paie, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
-ordonner la mise à disposition du jugement à intervenir aux instances notariales à savoir : le Conseil Supérieur du Notariat au niveau national et la chambre des notaires de l'Essonne au niveau départemental ;
- condamner Me [N] [K] à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Pôle Emploi à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les entiers dépens à la charge solidaire de Me [N] [K] et de Pôle Emploi ;
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- fixer le montant du salaire de référence de M. [R] à la somme de 3 100 euros brut ;
- juger que la période de mise en situation en milieu professionnel doit être requalifiée un contrat de travail à durée indéterminée ;
- juger que la rupture du contrat de M. [R] est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
- condamner Me [N] [K] à payer les sommes suivantes :
* 3 100 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 3 100 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 310 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 3 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 100 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 18 600 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner Pôle Emploi à payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros de dommages et intérêts,
* 2 000 euros pour manquement à ses obligations d'information,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- ordonner la délivrance des bulletins de paie, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner in solidum Me [N] [K] et de Pôle Emploi aux entiers dépens ;
Avec intérêts capitalisés, au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 5 mai 2023, Maître [N] [K] demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article L.8221-5 du code du travail,
- infirmer le jugement dont appel ;
De, jugeant à nouveau :
- juger que l'appelant, M. [R] n'était pas salarié de Me [N] [K] ;
De ce fait,
- le débouter de toutes ses demandes à son encontre ;
Subsidiairement, si par extraordinaire il est demandé à la cour d'appel (sic) :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré la convention de mise en situation en contrat à durée indéterminée ;
- juger que la convention de mise en situation en milieu professionnel a été respectée par l'intimé
- juger que l'appelant, quant à lui, n'a jamais justifié de son statut ;
- puis, juger qu'en « assignant » Me [N] [K] en justice en précisant qu'il a commis à son encontre un travail clandestin sans aucun justificatif l'appelant, M. [R], lui a porté un préjudice moral qu'il doit réparer ;
Très subsidiairement, si par extraordinaire :
- juger excessif les montants réclamés par l'appelant ;
Et en cas de condamnation :
- dire solidaire Pôle Emploi au règlement de toutes sommes pouvant être mises à sa charge ;
De ce fait et en tout état de cause :
- condamner l'appelant, M. [R], à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de procédure abusive ;
- condamner l'appelant, M. [R], à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de dommages moraux, ainsi qu'à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 juin 2022, Pôle Emploi devenu France Travail demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de Pôle Emploi au profit des juridictions administratives ;
En conséquence :
In limine litis, sur l'incompétence de la cour d'appel :
Vu les articles L.5135-2 et suivants du code du travail ;
Vu les articles L.5311-1 et L.5312-1 du code du travail ;
Vu la jurisprudence citée ;
- juger que le dispositif litigieux relève de la mission de service public de Pôle Emploi ;
En conséquence :
- se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative ;
Subsidiairement, sur le rejet des demandes de M. [R] à l'encontre de Pôle Emploi ;
Vu l'article L.8221-5 du code de travail ;
- juger que M. [R] ne soutient pas que Pôle Emploi s'est comporté en qualité d'employeur ou de co-employeur ;
- juger que Pôle Emploi est un organisme tiers ;
En conséquence :
- débouter M. [R] de sa demande au titre de la complicité pour travail dissimulé ;
En tout état de cause,
- débouter M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamner M. [R] à payer à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l'exception d'incompétence soulevée par Pôle Emploi, devenu France Travail
L'établissement Pôle Emploi, devenu France Travail, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées à son encontre au profit des juridictions administratives.
M. [R] s'y oppose arguant que s'agissant d'une demande de condamnation liée à des manoeuvres employées par Pôle Emploi afin de l'inciter à conclure une convention permettant à l'employeur de ne pas le rémunérer, la juridiction prud'homale est compétente.
Pôle Emploi, devenu France Travail, est un établissement public administratif chargé du service public administratif de l'emploi. Les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [R] relèvant d'un contentieux entre un usager et le gestionnaire d'un établissement public administratif sont de la compétence exclusive des juridictions administratives, étant souligné que l'intéressé ne soutient pas que Pôle Emploi a été son employeur ou s'est comporté en co-employeur.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative.
2-Sur la demande de requalification de la convention relative à la période de mise en situation en milieu professionnel en contrat de travail à durée indéterminée et l'indemnité de requalification
En application de l'article L. 5135-1 du code du travail, les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d'emploi, ou à un demandeur d'emploi :
1º Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ;
2º Soit de confirmer un projet professionnel ;
3º Soit d'initier une démarche de recrutement ;
Selon l'article L. 5135-2 du code du travail, les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d'être prescrites par l'un des organismes qu'il désigne, dont Pôle Emploi, devenu France Travail.
L'article D. 5135-6 du même code précise que « l'organisme prescripteur s'assure de la pertinence de la période de mise en situation en milieu professionnel envisagée et établit le projet de convention mentionné à l'article D.5135-2.
La structure d'accompagnement assure la mise en oeuvre de la période de mise en situation en milieu professionnel et en réalise le bilan et l'évaluation » ;
L'article L. 5135-3 du code du travail énonce : « le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d'indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période. Il n'est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en situation en milieu professionnel. Il a accès dans la structure d'accueil aux moyens de transport et aux installations collectifs dont bénéficient les salariés. Lorsqu'il est salarié, le bénéficiaire retrouve son poste de travail à l'issue de cette période . »
Selon l'article L. 5135-7 du code du travail, aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier défini au 3º de l'article L. 1242-2 ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
M. [R] soutient qu'il était à la recherche d'un emploi et était inscrit à l'agence Pôle Emploi d'[Localité 5] et dans des cabinets spécialisés, qu'il a été mis en relation avec l'office notariale par la société GR Notarim et qu'il a eu un premier rendez-vous, le 16 octobre 2020, en vue d'une embauche en qualité de clerc-rédacteur-formaliste suite à la transmission par ce cabinet de son curriculum vitae à Maître [N] [K]. Il soutient que le 19 octobre 2020, son conseiller Pôle Emploi lui a indiqué que le notaire préférait signer une convention de mise à disposition en milieu professionnel, le conseiller Pôle Emploi insistant pour ce faire alors que ce contrat ne correspondait pas à sa situation. Il indique que le stage devait se dérouler du 26 au 30 octobre 2020 et que le 29 octobre 2020, sans remarque préalable, il lui a été demandé de partir. Il souligne qu'il n'a jamais signé de convention.
M. [R] soutient que les tâches qu'il a été amenées à effectuer au cours de la période du 26 au 30 octobre 2019 relevaient d'un emploi permanent de sorte que cette convention d'immersion professionnelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Maître [N] [K] soutient que Pôle emploi a proposé à M. [R] une convention de mise en situation en milieu professionnel, laquelle était précise, pour une durée déterminée, sans poste défini, c'est à dire sans aucune tâche correspondant à un poste permanent. Il remarque que M. [R] n'a jamais justifié de ses diplômes et qu'il est apparu très rapidement qu'il avait très peu de connaissances juridiques.
La cour constate que par mail en date du 15 octobre 2020, l'assistante de l'office notarial a confirmé à M. [R] la tenue d'un entretien pour un poste de clerc rédacteur/formaliste pour le 16 octobre à 10h. M. [R] a répondu à ce mail en transmettant à l'office notarial sa lettre de motivation, son curriculum vitae ainsi qu'un calendrier et le contenu de la formation de formaliste. Il a mis en copie de ce mail, Mme [Z] de l'agence 'NOTARIM', agence de recrutement dans le domaine du notariat, laquelle lui a répondu ' merci pour votre mail. Bien entendu je vous tiendrai au courant si nous avons un retour de notre client'.
Dans le même temps, Pôle Emploi a proposé à Maître [N] [K] d'accueillir M. [R] dans le cadre d'une convention de période de mise en situation en milieu professionnel et à M. [R] de bénéficier de ce contrat.
En l'état des élements soumis à son appréciation, la cour constate que l'office notarial de Maître [U] [N] [K] était à la recherche d'un collaborateur, qu'il a finalement accueilli M. [R] dans le cadre d'une mise en situation en milieu professionnel, que pour autant, la convention n'a été signée par aucune des parties, y compris Pôle Emploi, alors que M. [R] a commencé a exécuté les tâches qui lui ont été confiées correspondant à celles d'un clerc de notaire ou d'un juriste du domaine notarial, poste permanent, sous la subordination de Maître [N] [K] .
Dès lors la mise en situation en milieu professionnel doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein. En application de la convention collective applicable et des éléments du dossier, M. [R] relève au plus de la catégorie technicien, niveau 2, coefficient 146.
En application de la convention collective applicable, le salaire minimum mensuel, qu'il convient de retenir au cas d'espèce, est de 2255 euros.
Le salarié à droit à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il est alloué à M. [R] la somme de 2255 euros de ce chef.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a requalifié la convention de mise en situation en milieu professionnel en contrat à durée indéterminée, sauf à préciser qu'il s'agit d'un contrat à temps plein et sera infirmé sur le quantum de l'indemnité de requalification
3-Sur la rupture du contrat requalifié et ses conséquences financières
La rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut prétendre, en application de la convention convention collective à un mois d'indemnité compensatrice de préavis. Il lui est dû la somme de 2255 euros de ce chef, outre celle de 225,50 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [R] peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l'entreprise ( 5 jours) , à une indemnité équivalente au maximum à un mois de salaire brut, aucun minimum n'étant prévu.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu une somme de 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4-sur l'indemnité pour procédure irrégulière
L'article L1232-2 du code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Par ailleurs, l'article L1235-2 du même code prévoit que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise à cet article ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Au cas d'espèce, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité pour procédure irrégulière n'est pas due.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de ce chef.
5-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, l'élément intentionnel n'est pas établi.
Par suite, il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
6-Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
7-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
8-Sur la demande de voir ' réformer' le rejet de la demande tendant à voir ordonner la mise à disposition du jugement à intervenir aux instances notariales
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [R] demande que le jugement soit réformé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir ordonner la mise à disposition du jugement à intervenir aux instances notariales, il n'en fait pas la demande aux termes de ce qu'il demande à la cour 'statuant à nouveau'. La cour n'est ainsi pas saisie de cette demande .
8-Sur la demande de dommages et intérêts de Maître [U] [N] [K] pour procédure abusive
Maître [U] [N] [K] réclame une somme de 1500 euros de ce chef.
En application des articles 1240 et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu'il procède d'une faute et notamment s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
Le salarié n'a pas abusé de son droit d'agir en justice. Il triomphe d'ailleurs partiellement dans ses demandes.
Maître [U] [N] [K] est débouté de ce chef.
9-Sur la demande de voir dire solidaire Pôle Emploi au réglement de toutes sommes mises à la charge de Maître [U] [N] [K]
Il ne peut être fait droit à cette demande, la cour n'étant pas compétente à l'endroit de Pôle Emploi devenu France Travail. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
10-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'il a débouté Maître [U] [N] [K] et Pôle Emploi devenu France Travail de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [U] [N] [K] sera condamné à payer à Maître Vanessa Frimigacci avocate de M. [T] [R] , bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2500 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés en première instance et en cause d'appel s'il n'avait pas eu cette aide, sous réserve que Maître Vanessa FRIMIGACCI renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Partie perdante, Maître [U] [N] [K] est condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
France Travail est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative relativement à l'ensemble des demandes formées par M. [T] [R] à l'encontre de Pôle Emploi, devenu France Travail,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la convention de mise en situation en milieu professionnel en contrat à durée indéterminée, sauf à préciser qu'il s'agit d'un contrat à temps plein, en ce qu'il a dit que la rupture de la convention requalifiée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné Maître [N] [K] à payer à M. [T] [R] la somme de 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, sur les dépens et en ce qu'il a débouté Maître [U] [N] [K] et Pôle Emploi devenu France Travail de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Maître [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
INFIRME le jugement déféré sur le quatum alloué au titre de l'indemnité de requalification et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Maître [U] [N] [K] à payer à M. [T] [R] les sommes suivantes :
- 2255 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 2255 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 225,50 euros pour les congés payés afférents,
ORDONNE à Maître [U] [N] [K] de remettre à M. [T] [R] un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans astreinte,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
SE DÉCLARE incompétente sur la demande de voir dire solidaire France Travail au réglement de toutes sommes mises à la charge de Maître [U] [N] [K],
CONDAMNE Maître [U] [N] [K] à payer à Maître Vanessa FRIMIGACCI la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et en cause d'appel sous réserve que celle-ci renonce à toucher la participation de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
DÉBOUTE Maître [U] [N] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE Pôle Emploi devenu France Travail de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE Maître [U] [N] [K] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre