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Tribunal Administratif de Lyon, 21 février 2025. 2308879

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2308879

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par la SELAS Léga Cité, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire d'Écully a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle avec piscine ; 2°) d'enjoindre au maire d'Écully, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, le permis de construire sollicité ou, à défaut, de prendre de nouveau une décision après une nouvelle instruction dans ce même délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Écully la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la commune d'Écully, représentée par la SALAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, M. B, représenté la SELAS Léga-Cité, déclare se désister de sa requête et de son action. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Écully au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête et de son action. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Écully au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Écully. Fait à Lyon, le 21 février 2025. Le président de la 2ème chambre, M. D C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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