Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mai 1995. 92-13.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.299

Date de décision :

10 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France (CNSBTP), dont le siège social est ... (8e), 2 / de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics (CNETP), dont le siège est 22, Terrasse Bellini à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation de deux arrêts rendus les 27 octobre 1989 et 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Société nouvelle de pose d'éléments paysagers (SNPEP), dont le siège social est 37 C3, avenue Franklin Roosevelt à Paris (8e), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de X..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, relatifs à l'arrêt du 17 janvier 1992 : Vu les articles 1351 du Code civil, 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement et que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nouvelle de pose d'éléments paysagers (SNPEP), qui est adhérente, ainsi qu'elle en a l'obligation, à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics (CNETP), doit verser à cette dernière des cotisations ; qu'en contrepartie, la CNETP, affiliée elle-même à la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics (CNSBTP), doit verser à l'entreprise adhérente des indemnités pour les périodes d'intempéries et directement aux salariés de l'entreprise les indemnités de congés payés auxquels ils ont droit ; que la CNETP ayant, à la suite d'un contrôle, suspendu ses versements et l'adhésion de la SNPEP, cette dernière l'a assignée pour obtenir sa condamnation au paiement d'indemnités de congés payés qu'elle avait avancées à ses salariés et d'indemnités d'intempéries, en demandant que le jugement soit déclaré commun à la CNSBTP ; Attendu que, pour dire que la SNPEP était à jour des cotisations dont elle était redevable depuis le 31 décembre 1984, condamner la CNETP à lui payer une somme à titre d'indemnités d'intempéries et de congés payés ainsi que condamner la CNETP et la CNSBTP à lui verser une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, dans son arrêt du 17 janvier 1992, s'est référée à un précédent arrêt rendu par elle-même, le 27 octobre 1989, et a estimé que cet arrêt, d'une part, s'était prononcé, dans ses motifs, soutien du dispositif, sur le principe de la compensation entre les sommes portées au crédit de la SNPEP au titre des indemnités d'intempéries et les cotisations dont elle était redevable et, d'autre part, avait retenu que la CNETP ne pouvait, dans l'hypothèse de travaux effectués pour une administration, subordonner le remboursement des indemnités d'intempéries au visa de l'administration ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de son précédent arrêt avait sursis à statuer sur une partie des demandes et, pour le surplus, ordonné, avant dire droit, une expertise, la cour d'appel, dans son arrêt du 17 janvier 1992, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, présenté à titre subsidiaire et relatif à l'arrêt du 27 octobre 1989 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Société nouvelle de pose d'éléments paysagers, envers la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz