Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-05.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-05.091
Date de décision :
29 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Roland, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre civile, 2ème section), au profit de M. le Président du conseil général, Service de l'Aide sociale à l'enfance, Hôtel du département, boulevard Georges Chauvin à Evreux (Eure), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le jeune Elvin X..., né en 1988, des relations entre M. Roland X... et Mme Barbara Y..., a été accueilli temporairement chez une assistante maternelle en octobre 1991, après la séparation de ses parents ; que, par jugement du 2 février 1993, le juge des enfants a confié ce mineur au service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; que M. X... a relevé appel de cette décision et demandé à la cour d'appel d'ordonner que l'enfant soit remis à sa mère ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 1993) a confirmé la décision du premier juge ;
Attendu que, pour reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, M. X... fait valoir, en premier lieu, que cette décision ne lui a pas été notifiée ; qu'en second lieu, il fait grief à la cour d'appel de s'être prononcée sans qu'il ait été entendu par le juge des enfants ; qu'en dernier lieu, il affirme que le placement ordonné est contraire à l'intérêt de l'enfant ;
Mais attendu, d'abord que les moyens tirés de l'inexécution, dans les formes et délais prescrits, de formalité postérieure à l'arrêt ne peut donner ouverture à cassation de la décision rendue ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'arrêt que M. X... qui n'avait pas déféré à la convocation devant le juge des enfants, s'est présenté devant la cour d'appel et a fait valoir ses moyens au fond sans invoquer aucune irrégularité de procédure ;
Et attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de l'enfant que la cour d'appel a estimé que le jeune Elvin devait être confié à l'aide sociale à l'enfance ;
D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Président du Conseil général, Service de l'Aide sociale à l'enfance de l'Eure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique