Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/91
N° RG 23/05562
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLELE
[F] [B]
C/
CPAM DU CALVADOS
[4] MAISON DE RETRAITE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/02/2025
à :
- Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DU CALVADOS
- [4] MAISON DE RETRAITE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 22 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/826.
APPELANTE
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CPAM DU CALVADOS, sise [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
[4] MAISON DE RETRAITE, sise [Adresse 3]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [B] [l'assurée], directrice de l'EHPAD [4] [l'employeur] depuis le 1er décembre 2012, a déclaré le 19 juin 2017 une 'souffrance neuropathique cervico-brachiale accentuée par le travail', en joignant un certificat médical initial daté du 15 mai 2017 et en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados [la caisse] de la prendre en charge au titre de maladie professionnelle.
Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Normandie en date du 21 février 2018, cette caisse a refusé le 27 février 2018 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
En l'état d'une décision implicite de rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le 30 avril 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Elle a également saisi cette même juridiction le 28 juin 2018 de sa demande d'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:
* débouté l'assurée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie 'syndrome cervico-brachial',
* débouté l'assurée de sa demande d'expertise médicale,
* laissé les dépens à la charge des parties.
L'assurée a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffier le 15 janvier 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assurée sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* juger que la caisse n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour sa prise de décision,
* juger que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 21 février 2018 est irrégulier et encourt l'annulation,
*juger que sa maladie a un lien direct avec l'exercice de son activité professionnelle,
* juger que la maladie déclarée le 26 mai 2017 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles,
* enjoindre à la caisse de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir à toute démarche et diligence permettant cette prise en charge,
* condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 20 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner l'assurée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur, dispensé de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour y ajoutant de condamner l'assurée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
MOTIFS
Pour débouter l'assurée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, les premiers juges ont retenu que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne retiennent pas de lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle, et que l'assurée n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les avis des comités dont les conclusions sont concordantes, claires et dénuées d'ambiguïté.
Exposé des moyens des parties:
L'assurée argue que la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant rendu l'avis du 21 février 2018 est irrégulière, le médecin inspecteur régional n'étant ni présent, ni représenté, pour soutenir que cet avis est irrégulier.
Elle argue également que la caisse a réceptionné sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 10 juillet 2017 mais n'a rendu sa décision que le 12 décembre 2017, sans respecter le délai imparti par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, pour soutenir que le caractère professionnel doit être reconnu à sa maladie.
La caisse réplique d'une part avoir notifié à l'assurée le 16 septembre 2017 qui l'a réceptionnée le 25 septembre 2017, soit avant l'expiration du délai de trois mois ayant commencé à courir le 20 juin 2017, date de sa réception du certificat médical et de la déclaration de maladie professionnelle, sa décision de recourir au délai complémentaire d'instruction pour soutenir qu'il n'y a pas de décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle se prévaut d'autre part de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2017 (2e Civ. , n°15-16.900) pour soutenir que la régularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas subordonnée à la signature des trois médecins le composant et que l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui n'est pas critiqué par l'appelante est régulier.
L'employeur souligne que la caisse a rendu deux décisions de refus de prise en charge, la première le 12 décembre 2017, en raison de l'absence d'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la seconde le 21 février 2018 après l'avoir reçu.
Il argue que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont concordants quant à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle pour soutenir que le jugement doit être confirmé.
Réponse de la cour :
1- sur la décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée:
Selon l'article R.441-10 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2016-756 en date du 07 juin 2016, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2009-938 en date du 29 juillet 2009, dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief (...)
Ainsi, il résulte du premier texte sus visé que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le cas échéant le résultat des examens médicaux complémentaires exigés par un tableau de maladie professionnelle applicable pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, et du second qu'elle doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la nécessité de recourir à un délai complémentaire également de trois mois à compter de la date de cette notification.
En l'espèce, la caisse verse aux débats copie de la déclaration de maladie professionnelle datée du 19 juin 2017, sur laquelle est apposé son tampon humide de réception avec la date du 20 juin 2017, ainsi que la copie du certificat médical initial daté du 15 mai 2017.
Il en résulte que le point de départ du délai de trois mois imparti à la caisse pour décision ou pour
informer l'assurée du recours au délai complémentaire est le 20 juin 2017.
La caisse justifie:
* avoir notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 septembre 2017, dont l'accusé de réception mentionne que le pli a été présenté le 16 septembre 2017 au domicile de l'assurée et qu'il lui a été distribué le 25 suivant, le recours au délai complémentaire de trois mois,
* puis lui avoir notifié par plis recommandés distincts, datés du 17 novembre 2017, la saisine pour avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant transmission jusqu'au 7 décembre 2017,
* et enfin lui avoir notifié le 12 décembre 2017 refuser le bénéfice de la législation sur les risques professionnels en précisant que les 'délais d'instruction impartis arrivent à leur terme et que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, obligatoire dans le cadre de sa demande, ne (lui) est pas parvenu'.
Par conséquent, et contrairement à ce qu'allègue l'appelante, il ne peut y avoir de décision implicite de prise en charge, la caisse ayant régulièrement notifié le recours au délai complémentaire dans le délai initial de trois mois, puis rendu une décision de refus avant que le second délai de trois mois ne soit parvenu à son terme.
L'appelante est par conséquent mal fondée en sa prétention.
2- sur le caractère professionnel de la maladie déclarée:
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, issue de la loi 2015-994 du 17 août 2015, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l'espèce, le certificat médical initial daté du 15 mai 2017 mentionne une 'souffrance neuropathique cervico-brachiale accentuée par le travail', soit une maladie hors tableau qui ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente au moins égal à 25%.
Le colloque médico-administratif sur lequel le médecin-conseil de la caisse donne son avis sur la caractérisation de la maladie déclarée au regard d'un tableau des maladies professionnelles, mentionne qu'elle n'est pas inscrite sur un tableau et que le taux d'incapacité permanent prévisible est supérieur à 25%.
Selon l'article D.461-24 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable, issue du décret 2016-426 du 7 juin 2016, le comité régional comprend:
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R.315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter,
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L.8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter,
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L.461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Dans son avis du 21 février 2018, le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionne la composition et la qualité de ses membres, et il est exact que le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant est mentionné non représenté.
S'il est exact que l'avis de ce comité, sollicité sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 4 code de la sécurité sociale qui ne prévoit pas dans ce cas la possibilité que son avis puisse être rendu son avis en présence de deux de ses membres, est irrégulier et par conséquent nul, pour autant, l'avis du second comité daté du 19 décembre 2022, sollicité par les premiers juges, mentionne qu'il a été rendu par les trois membres de ce comité dont les noms et qualités sont précisés, et qu'il a été sollicité et rendu sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que l'avis de ce second comité est régulier et la présente cour d'appel n'est pas tenue de faire recueillir par la caisse l'avis d'un autre comité régional (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n°17-20.623, Bull. 2018, II, n°136).
Si l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie la caisse, tel n'est pas le cas de la juridiction.
Il appartient donc à la cour d'apprécier les éléments qui lui sont soumis quant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie, objet de la déclaration de maladie professionnelle et l'activité professionnelle de l'assurée.
L'avis du second comité (région Occitanie) retient que l'assurée ,née en 1981, présente une 'souffrance neuropathique cervico-brachiale accentuée par le travail' tel que décrit par le certificat médical initial du 5 mai 2017, qu'elle exerce la profession de directrice d'EHPAD depuis septembre 2012, travaille 60 heures par semaine plus les astreintes et effectue les tâches suivantes: responsabilité administrative, supervision du personnel, gestion financière, sécuritaire, direction technique et maître d'ouvrage délégué.
Il considère qu'il ne peut être retenu de lien direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.
Les éléments repris de l'activité professionnelle par cet avis sont en concordance avec les conclusions de l'enquête administrative de la caisse dans le cadre de laquelle l'assurée a relié sa pathologie à des travaux répétitifs, intenses et longs à l'ordinateur rendus dans l'urgence.
Pour autant, ces éléments sont insuffisants à caractériser un lien direct entre l'activité professionnelle et la pathologie, laquelle concerne le rachis cervical.
Les tâches de l'assurée sont en effet essentiellement administratives et réalisées sur ordinateur, et ne sont pas de nature à impacter le rachis cervical qui n'est pas sollicité pour leur réalisation..
Elle était âgée à la date de la déclaration de sa maladie de 36 ans et occupait son poste de directrice d'EPHAD depuis 4 ans et 8 mois.
Ces éléments sont par conséquent insuffisants à caractériser l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Elle ne soumet pas plus à l'appréciation de la cour d'éléments médicaux permettant de retenir un tel lien direct que devant les premiers juges et ne lui soumet aucun élément d'appréciation sur le caractère essentiel dudit lien.
Elle échoue par conséquent à contredire l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le jugement doit en conséquence être confirmé.
Succombant en son appel, l'assurée doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie comme de l'employeur les frais qu'ils ont pu exposer pour leur défense.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute Mme [F] [B] de l'ensemble de ses prétentions,
- Déboute Mme [F] [B], la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et la [4] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [F] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE