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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-27.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.414

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Désistement M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1308 F-D Pourvoi n° Z 17-27.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité d'entreprise Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme I... F..., domiciliée [...] , prise en qualité de secrétaire du comité d'entreprise Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest et de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 mai 2019, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest, se désister du pourvoi formé par elle contre l' arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise) le 6 octobre 2017 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest à payer la somme globale de 3 000 euros au comité d'entreprise Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest et à Mme I... F... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

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