Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-27.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.414
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1308 F-D
Pourvoi n° Z 17-27.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant :
1°/ au comité d'entreprise Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme I... F..., domiciliée [...] , prise en qualité de secrétaire du comité d'entreprise Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest et de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 mai 2019, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest, se désister du pourvoi formé par elle contre l' arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise) le 6 octobre 2017 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest à payer la somme globale de 3 000 euros au comité d'entreprise Groupe Pierre Le Goff Grand-Ouest et à Mme I... F... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
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