Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/12873 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVXE
[X] [W]
C/
[H] [D]
S.A.R.L. MARYLISE
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cannes en date du 03 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00314.
APPELANT
Monsieur [X] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002360 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]/France
représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [H] [D] Es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL MARYLISE , demeurant [Adresse 3]/France
non représenté
S.A.R.L. MARYLISE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Line BROM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail non écrit, la S.A.R.L. Marylise (l'employeur) a engagé M. [X] [W] (le salarié) en qualité de serveur, la durée de travail mensuelle étant fixée à 35 heures, et le salaire mensuel brut à la somme de 1 498,50 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
****
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. Marylise et a désigné la S.E.L.A.R.L. BG & associés prise en la personne de Me [S] [J] en qualité d'administrateur.
Suivant ordonnance du 9 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Cannes a désigné la S.E.L.A.R.L. BG & associés prise en la personne de Me [P] [U] en remplacement de l'administrateur précédemment désigné.
****
Suivant requête enregistrée au greffe le 13 septembre 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Cannes à l'encontre de la S.A.R.L. Marylise, en présence de Me [S] [J] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, de Me [H] [D] pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de l'A.G.S. C.G.E.A. du Sud-Est pour voir fixer au passif de la S.A.R.L. Marylise les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois - art. R.1234-2 du code du travail) : 3 042,50 € nets,
- indemnité de préavis (1 mois - article 30.2 de la convention collective applicable) : 1 521,25 € bruts et 152,13 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- indemnité de licenciement (art. L.1235-3 du code du travail) : 380,31 € bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés : 1 755,25 € bruts,
- salaire depuis le 1er août 2019 : 1 521,25 € bruts (à parfaire),
- article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 2 000 €,
- remise des bulletins de paie manquants sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter de la signification du jugement à intervenir,
- entiers dépens,
- juger que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté le plan de redressement, d'une durée de dix ans, a nommé Me [H] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a mis fin à la mission de l'administrateur, la S.E.L.A.R.L. BG & associés.
****
Suivant jugement du 3 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Cannes a :
- constaté que suivant le jugement rendu le 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté le plan de redressement de la société Marylise pour une durée de 10 ans et a mis fin à la mission de la S.E.L.A.R.L. BG & associés, précédemment nommée en qualité d'administrateur judiciaire,
En conséquence,
- prononcé la mise hors de cause de la S.E.L.A.R.L. BG & associés, administrateur judiciaire, prise en la personne de Me [P] [U],
- constaté que les créances sollicitées par M. [X] [W] n'entrent pas dans le champ de la garantie du C.G.E.A. conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail,
En conséquence,
- prononcé la mise hors de cause du CGEA AGS de [Localité 4],
- débouté M. [X] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la S.E.L.A.R.L. BG & associés administrateur judiciaire et le C.G.E.A. de [Localité 4],
- condamné M. [X] [W] aux entiers dépens.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 21 décembre 2020 par le salarié.
Suivant ordonnance du 4 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
- rejeté l'incident visant à voir ordonner une expertise graphologique portant sur le courrier de démission,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens de la procédure d'incident,
- rejeté la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 17 février 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 3 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [X] [W] de ses demandes, fins et prétentions et mis à sa charge les dépens de l'instance,
Puis statuant à nouveau,
- M. [X] [W] sollicite la condamnation de la société Marylise au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois - art. R.1234-2 du code du travail) : 3 042,50 € nets,
- indemnité de préavis (1 mois - article 30.2 de la convention collective applicable) : 1 521,25 € bruts et 152,13 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- indemnité de licenciement (art. L.1235-3 du code du travail) : 380,31 € bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés : 1 755,25 € bruts,
- salaire depuis le 1er août 2019 : 1 521,25 € bruts par mois soit 28 903,75 € bruts au 1er mars 2021 (à actualiser au jour du prononcé de l'arrêt),
- article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 3 000 €,
- remise des bulletins de paie manquants sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter de la signification du jugement à intervenir,
- entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 3 mai 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Marylise, représentée, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
' DIRE ET JUGER que les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel du 21 décembre 2020 ne sont pas relatifs au « débouté des demandes de Monsieur [X] [W] à l'encontre de la société MARYLISE » ;
' SE DECLARER non saisie des demandes de Monsieur [X] [W] à l'encontre de la société MARYLISE ;
' DEBOUTER Monsieur [X] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société MARYLISE ;
' CONFIRMER le jugement dont appel sur les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel de Monsieur [X] [W] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
' RECTIFIFIER l'omission matérielle et reprendre « le débouté des demandes de Monsieur [W] à l'encontre de la société MARYLISE » dans le DISPOSITIF du jugement rendu le 3 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES en ces termes :
« DEBOUTE monsieur [X] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société MARYLISE, de la SELARL BG & ASSOCIES administrateur judiciaire et le CGEA de [Localité 4]. »
Une fois le jugement rectifié :
' DIRE ET JUGER que par une lettre en date du 31 juillet 2019, Monsieur [W] a démissionné de son poste au sein de la société MARYLISE, et que cette démission a bien été écrite, datée et signée de sa main ;
' DIRE ET JUGER qu'ayant été réembauché auprès d'autres employeurs dès le 2 août 2019, Monsieur [X] [W] doit être d'autant plus considéré comme démissionnaire des effectifs de la société MARYLISE à la date du 31 juillet 2019 ;
' DEBOUTER Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
' CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- « DEBOUTE monsieur [X] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société MARYLISE, de la SELARL BG & ASSOCIES administrateur judiciaire et le CGEA de [Localité 4]. »
- CONDAMNE monsieur [X] [W] aux entiers dépens. »
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' CONDAMNER Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 3.500,00 Euros à la société MARYLISE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Marie Line BROM, Avocat.
Bien que régulièrement avisé de la déclaration d'appel suivant acte signifié le 3 février 2021 à domicile qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat, Me [H] [D] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. Marylise n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 mai 2024.
MOTIFS :
1. Sur la portée de la déclaration d'appel :
L'employeur observe que la déclaration d'appel vise uniquement le rejet des demandes dirigées contre la S.E.L.A.R.L. BG & associés et le C.G.E.A. de [Localité 4] ; il en déduit que la cour n'est pas saisie du rejet des demandes dirigées contre la société Marylise.
Le salarié ne formule aucune observation en réponse.
Il résulte de l'application combinée des articles 562 et 901 du code de procédure civile -cette dernière disposition étant prise dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 immédiatement applicable aux instances en cours-, que les chefs de jugement critiqués doivent être expressément mentionnés dans la déclaration d'appel ou dans l'annexe à la déclaration d'appel qui fait corps avec celle-ci à la condition qu'il y soit expressément fait référence.
A défaut de mention des chefs de jugements critiqués, la dévolution n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 21 décembre 2020 est rédigée comme suit :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : "Déboute Monsieur [X] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SELARL BG et associés administrateur judiciaire et le CGEA de [Localité 4] Condamne Monsieur [X] [W] aux entiers dépens".
Il résulte par ailleurs du jugement entrepris que si M. [W] a uniquement présenté des demandes contre la S.A.R.L. Marylise devant les premiers juges, la juridiction a débouté 'Monsieur [X] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SELARL BG & ASSOCIES administrateur judiciaire et le CGEA de [Localité 4]', après avoir prononcé la mise hors de cause des parties ainsi visées.
En revanche, la juridiction de première instance n'a aucunement rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société Marylise aux termes de son dispositif, malgré l'indication en ce sens portée en page 4 des motifs de la décision.
Dans ces conditions, dès lors que l'appelant est tenu de viser les chefs de jugement expressément critiqués aux termes de la déclaration d'appel, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir cité le rejet des demandes présentées contre la société Marylise, faute de mention à ce titre dans le dispositif de la décision.
La cour dit en conséquence qu'en mentionnant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté 'Monsieur [X] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SELARL BG & ASSOCIES administrateur judiciaire et le CGEA de [Localité 4]', le salarié a entendu interjeter appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes, lesdites demandes ayant en réalité été présentées contre la société Marylise.
La cour est donc régulièrement saisie des chefs de demande dirigés contre la société Marylise.
Par ailleurs, il convient de rectifier l'omission de statuer qui affecte ainsi le jugement entrepris, dès lors que la juridiction a oublié de statuer sur les demandes dirigées contre la société Marylise aux termes du dispositif de la décision.
Dans le dispositif de la décision querellée, il convient dès lors de lire :
'Déboute Monsieur [X] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. Marylise, de la SELARL BG & ASSOCIES administrateur judiciaire et le CGEA de [Localité 4]'
en lieu et place de
' Déboute Monsieur [X] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SELARL BG & ASSOCIES administrateur judiciaire et le CGEA de [Localité 4]'.
2. Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié affirme que son embauche a été subordonnée à la rédaction et à la signature d'un courrier de démission non daté et que la date du 31 juillet 2019 a été ajoutée par un tiers ultérieurement.
Il conclut dès lors à l'absence de démission claire et non équivoque.
Il soutient ensuite que le changement d'employeur sans son accord et l'absence de fourniture de travail par l'employeur permettent de caractériser des manquements de ce dernier justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En réponse, l'employeur relève que la demande de résiliation judiciaire n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. [W].
Il observe ensuite que la demande n'est, au surplus, pas motivée.
En tout état de cause, il précise que les documents de fin de contrat ont été remis à M. [W] à la suite de sa démission le 31 juillet 2019 et qu'aucune réclamation n'a été formulée à ce titre.
Il ajoute qu'un contrat de travail a ensuite été établi avec la société la Taverne à compter du 2 août 2019, et que le salarié n'a émis aucune contestation à réception du bulletin de salaire à l'entête de la nouvelle société, ce qui permet selon lui de confirmer le caractère clair et non équivoque de la démission de M. [W].
Il soutient enfin que la date a été écrite de la même main que celle de l'auteur du texte, à savoir le salarié, et fait valoir à ce titre qu'aucune plainte pénale n'a été déposée.
A titre liminaire, la cour observe que si M. [W] ne formule pas de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux termes de son dispositif, il présente néanmoins une demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que la demande de résiliation judiciaire est formulée de manière implicite aux termes du dispositif et doit être examinée par la cour, puisque le salarié entend tirer les conséquences de ladite résiliation aux termes de son dispositif.
La cour rappelle par ailleurs que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La démission donnée sans réserve n'est pas équivoque. Toutefois, lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci a été donnée en raison de faits que le salarié reproche à son employeur, la démission est nécessairement équivoque de sorte que si le salarié justifie que les faits invoqués sont établis et qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge doit alors requalifier la démission en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, la démission claire et non équivoque rend la demande de résiliation judiciaire sans objet, le salarié conservant néanmoins la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir au soutien de sa demande étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant.
En l'espèce, le salarié n'entend pas se prévaloir d'une démission équivoque justifiant une requalification de la démission en prise d'acte, mais conteste le principe même d'une démission et sollicite dès lors la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par suite, il convient, en premier lieu, de se prononcer sur la régularité du courrier de démission versé aux débats.
Ledit courrier, daté du 31 juillet 2019, est rédigé en ces termes :
'Je soussigné Monsieur [W] [X] employer de la SARL Marylise démissionne de mon poste de Barman a ce jour'.
Si M. [W] ne conteste pas avoir rédigé ce courrier sans réserve, il soutient que ce document manuscrit a été exigé par l'employeur au moment de la conclusion du contrat et que la date a été ajoutée ultérieurement par un tiers.
Il ne produit toutefois aucun élément objectif au soutien de ses allégations, qui sont contestées par l'employeur et ne fournit aucune explication sur le motif qui aurait pu pousser l'employeur à exiger une lettre de démission non datée lors de son embauche, et lui-même à accepter une telle demande.
La cour observe ensuite que la mention de la date ne fait apparaître aucune différence notable avec l'écriture de M. [W], les chiffres '1" étant également représentés par un simple bâton sur la date, le code postal et le numéro de téléphone, et la forme des lettres du mot 'le' étant sensiblement identique dans le courrier.
Dans ces conditions, la cour dit que le salarié ne démontre pas la réalité de ses propos, et qu'aucun élément ne permet d'écarter le courrier de démission daté du 31 juillet 2019 versé aux débats.
Il n'est, au contraire, pas discuté que M. [W] a travaillé pour le compte de la société la Taverne, représentée par le même gérant que la S.A.R.L. Marylise, à compter du 2 août 2019, même si le contrat de travail versé aux débats n'est pas signé par ses soins.
Si le salarié soutient que cette situation est intervenue à la demande de l'employeur, il ne produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, alors que l'employeur verse pour sa part une attestation établie par M. [I] [E], ancien collègue de travail de M. [W], qui fait état de la dégradation des relations entre le salarié et le reste du personnel, de sa démission puis de l'embauche par le patron au sein de son second établissement.
Ces éléments permettent de confirmer la volonté de M. [W] de démissionner de son poste au sein de la S.A.R.L. Marylise.
La rupture du contrat de travail procède donc de la démission du salarié.
Il s'ensuit que la demande de résiliation judiciaire est sans objet et que M. [W] doit être débouté des demandes présentées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, du rappel de salaire depuis le 1er août 2019 et de la remise sous astreinte des bulletins de paie manquants.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la S.A.R.L. Marylise.
3. Sur les autres demandes :
M. [W], qui succombe, est condamné au paiement des dépens.
Par ailleurs, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée.
Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à M. [W] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il est donc débouté de sa demande sur ce fondement.
En revanche, il est équitable de condamner M. [W] à payer la somme de 500 euros à la S.A.R.L. Marylise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DIT que le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le conseil des prud'hommes est affecté d'une omission de statuer qu'il convient de réparer comme suit :
En page 5, il convient de lire :
'Déboute Monsieur [X] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. Marylise, de la SELARL BG & ASSOCIES administrateur judiciaire et le CGEA de [Localité 4]',
en lieu et place de
' Déboute Monsieur [X] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SELARL BG & ASSOCIES administrateur judiciaire et le CGEA de [Localité 4]',
DIT qu'elle est régulièrement saisie des chefs de demande dirigés contre la S.A.S. Marylise,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [W] au paiement des dépens,
REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [X] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la S.A.R.L. Marylise la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT