Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., clos Valbertrand, bâtiment 3, entrée 8, 83200 Toulon,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Sylvestre B...,
2 / de Mme Monique A..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Z..., reprises par Me Y..., administrateur provisoire, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 711, 712 et 1341 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 14 septembre 1999) que les époux B..., propriétaires d'un fonds desservi par un chemin commun, cadastré AC 97, ont revendiqué la propriété indivise de ce chemin jusqu'au mur mitoyen entre leur fonds et le bâtiment appartenant à M. X... ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt constate que la parcelle AC 83 a été acquise par les époux B... et la parcelle AC 95 est devenue la propriété de M. X... à la suite du démembrement de la parcelle AC 68 et retient qu'il ressort des plans et titres que cette dernière parcelle était desservie par un chemin commun devenu parcelle AC 97 et que cette situation de fait est corroborée par l'existence d'une porte permettant l'accès des époux B... au chemin commun ; que la propriété commune ou indivise portant sur un bien immobilier, accessoire indispensable d'immeubles voisins, est forcée et perpétuelle, de sorte que la propriété du chemin commun reste indivise malgré la division du tènement initial ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la manière dont les époux B... justifiaient d'un droit de propriété indivise, au delà de la parcelle AC 97, jusqu'au mur mitoyen entre leur fonds et celui appartenant à M. X..., soit sur une partie de la parcelle AC 95, propriété de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt février deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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