Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07079 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/01852
APPELANTE
Madame [U] [T] née le 3 juin 1973 à [Localité 5] (Sénégal),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MERIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0545
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/005255 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé l'action recevable, débouté Mme [U] [T] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [U] [T], se disant née le 3 juin 1973 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [U] [T] aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel en date du 6 avril 2022 de Mme [T] ;
Vu les conclusions notifiées le 4 juillet 2022 par Mme [T] qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, en conséquence infirmer le jugement, ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Mme [U] [T] au titre de l'article 21-13 du code civil, ordonner, en conséquence, la transcription de sa nationalité sur les actes d'état civil en application de l'article 28 du code civil et condamner le ministère public aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 22 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [U] [T] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 août 2022 par le ministère de la Justice.
Mme [U] [T] a souscrit le 24 janvier 2018 une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil auprès du greffier en chef du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine. Le même jour, le greffier en chef lui a notifié son refus d'enregistrer la déclaration au motif qu'elle n'a pas souscrit sa déclaration dans un délai raisonnable car elle a connaissance de son extranéité depuis le 22 février 2008, date du jugement du tribunal de grande instance de Créteil.
Mme [U] [T] a saisi le tribunal de grande instance de Paris, pour contester ce refus, par assignation en date du 5 février 2019 et solliciter l'enregistrement de sa déclaration.
Il résulte de l'article 21-13 du code civil que, peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité (1ère Civ., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.028).
Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Selon l'article 26-3, 2ème alinéa du code civil, le déclarant qui se voit opposer une décision de refus d'enregistrement dispose d'un délai de six mois pour la contester devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, qui court à compter de sa notification.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le jugement a retenu que Mme [U] [T] avait saisi de sa contestation le tribunal de grande instance de Paris dans le délai de six mois de l'article 26-3 du code civil et que son action était donc recevable.
Lorsque le tribunal est saisi de cette contestation, il examine, sans être lié par le motif de refus qui a été opposé au déclarant par le greffier en chef, si le déclarant remplit les conditions requises par l'article 21-13 du code civil. Il en est de même de la cour, statuant à la suite des premiers juges.
Il appartient donc en premier lieu à Mme [U] [T] d'apporter la preuve qu'elle a agi dans un délai raisonnable à compter du moment où elle a eu connaissance de son extranéité et de justifier d'une possession d'état de Français, pendant les dix années précédant sa déclaration, constante, continue, non équivoque, et qui n'a pas été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Le délai raisonnable pour réclamer la nationalité française par déclaration en application de l'article 21-13 du code civil s'apprécie à compter de la date à laquelle l'intéressée a eu connaissance de son extranéité et ne se confond pas avec le délai de six mois de l'article 26-3 du code civil pour agir en contestation du refus d'enregistrement de la déclaration.
En l'espèce, l'extranéité de Mme [U] [T] a été constatée par un jugement contradictoire du 22 février 2008, confirmé par un arrêt d'appel du 8 octobre 2009 également contradictoire (pièce n°14 de l'appelante et 4 du ministère public). Dès lors, Mme [U] [T] qui savait qu'elle n'était plus considérée comme française par les autorités françaises et qu'elle avait donc perdu la possession d'état de Français au plus tard à compter de cette dernière date, n'a pas agi dans un délai raisonnable en attendant encore 8 années pour souscrire, le 24 janvier 2018 sa déclaration sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.
Elle ne peut valablement soutenir qu'elle n'a eu connaissance de son extranéité que le 24 janvier 2018 lorsque lui a été notifiée la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité au motif qu'elle ne sait ni lire ni écrire et que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel ne lui a pas été signifié à personne, sans produire aucun élément démontrant qu'elle est analphabète et alors qu'elle était représentée en première instance comme en cause d'appel par un avocat.
Il importe également peu qu'elle ait été, à' la date du 22 fe'vrier 2008, en possession d'un certificat de nationalite' française depuis neuf ans et sept mois, et de documents d'identite' français en cours de validité'.
Le jugement qui a refusé l'enregistrement de la déclaration de Mme [U] [T] et dit que Mme [U] [T] n'est pas française doit en conséquence être confirmé.
Les dépens seront supportés par Mme [U] [T] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [U] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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