Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/00975
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00975
Date de décision :
29 octobre 2024
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C5
N° RG 23/00975
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXOI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE HAUTE-SAVOIE
la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00659)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 09 février 2023
suivant déclaration d'appel du 07 mars 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Service Contentieux
[Localité 5]
dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice BONNET CHANEL de la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocat au barreau D'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [R] a demandé le 20 mai 2021 une pension d'invalidité à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (CPAM) qui lui a notifié un refus médical par courrier du 15 juin 2021, en l'absence de réduction des 2/3 au moins de ses capacités de travail ou de gain.
La commission médicale de recours amiable d'Auvergne Rhône-Alpes a confirmé ce refus le 14 décembre 2021.
À la suite d'une requête du 3 novembre 2021 de M. [R] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 9 février 2023 (N° RG 21/659) a':
- déclaré le recours recevable,
- dit que l'état de santé de M. [R] justifie l'attribution d'une pension d'invalidité à la date de sa demande, soit le 20 mai 2021,
- renvoyé M. [R] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM aux dépens et à régler à M. [R] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 7 mars 2023, la CPAM de Haute-Savoie a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 16 juin 2023, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l'audience du 2 juillet 2024, demande':
- l'infirmation du jugement,
- le constat qu'elle s'en rapporte aux conclusions du service médical,
- la confirmation de la notification du refus de pension d'invalidité.
Par conclusions communiquées le 28 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [R] demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la caisse,
- la condamnation de la caisse à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale et que soient réservées les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que': «'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.'»
L'article R. 341-2 du même code, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er avril 2022, précise': «'Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.'»
L'article L. 341-3 prévoit que': «'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.'»
L'article L. 341-4 précise que': «'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'»
Selon l'article L. 341-2': «'Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.'»
En l'espèce, M. [R] se prévaut des éléments retenus par les premiers juges, à savoir':
- un refus de prise en charge d'une lombosciatique au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles qui renseigne sur ses conditions de travail et le port de charges';
- des courriers de son employeur ayant constaté son impossibilité de reclassement et un licenciement pour inaptitude';
- une notification de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée';
- des pièces émanant de la médecine du travail attestant qu'il a toujours travaillé dans le nettoyage et le décolletage'; qu'il ne peut plus assumer de poste avec manutention importante'; une inaptitude au poste de reprise et d'essorage, et la limitation des postes pouvant être occupés à ceux sans port de charge, sans mobilisation du dos et sans position statique prolongée, c'est-à-dire des postes administratifs ou de contrôle de petites pièces'; un reclassement très difficile';
- un dossier de Cap Emploi et Pôle Emploi attestant qu'il ne pouvait pas conduire, marcher longtemps, et devait éviter les ports de charges lourdes, et les stations debout ou assises prolongées, l'accompagnement habituel ne pouvant pas être mis en place.
Toutefois, comme le souligne la CPAM à juste titre, au regard des positions d'ordre médical prises par le médecin-conseil de la caisse et les médecins de la commission médicale de recours amiable, les premiers juges se sont fondés sur des pièces qui ne constituent pas des avis médicaux, à savoir des pièces émanant de l'employeur, de la MDPH, de Cap Emploi ou de la médecine du travail sur son aptitude à son emploi, sans faire procéder à une expertise médicale.
C'est à tort que M. [R] oppose à cette argumentation le fait que son invalidité doit être appréciée en fonction de la profession qu'il exerçait, dès lors que l'invalidité doit, pour être prise en charge au titre des dispositions citées ci-dessus, entraîner une réduction des capacités de travail ou de gain pour tout travail': la profession exercée n'est mentionnée que pour permettre d'avoir une référence de calcul de la réduction des 2/3 des capacités.
C'est également en vain que M. [R] souligne qu'aucun texte n'exige que soit ordonnée une expertise médicale pour déterminer une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain, dès lors qu'il appartient à la juridiction de sécurité sociale d'estimer si le litige qui lui est soumis nécessite un avis d'ordre médical pour l'éclairer avant de statuer, ce qui est ici le cas au vu de la position du service médical de la caisse et des éléments justifiés par M. [R].
Ainsi, avant de statuer sur l'infirmation ou la confirmation du jugement (puisqu'une demande d'expertise n'avait été présentée que de manière subsidiaire devant les premiers juges) et sur le bénéfice de la pension d'invalidité (qui au surplus devrait répondre aux conditions administratives et aux conditions de classement de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, non évoquées par les parties), la cour ordonnera une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM et dans les termes repris au présent dispositif.
Les dépens seront réservés et il sera donc sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Ordonne avant dire droit sur le fond du litige une mesure d'expertise et commet pour y procéder le Docteur [D] [X] - [Adresse 6] - [Localité 2]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de :
- convoquer les parties ou leur médecin-conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise,
- consulter les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction notamment l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que le rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 du même code ainsi que l'ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
- procéder à l'examen clinique du (de la) requérant(e),
- entendre les parties en leurs dires et observations,
- émettre un avis sur l'état de santé du requérant et s'il relève d'une invalidité en application des articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et dire en particulier si, en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, il présentait ou pas une capacité de travail ou de gain réduite d'au moins des 2/3,
- apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
Dit que':
- l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de SIX mois à compter de la date de la saisine de l'expert, en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
- l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise,
- l'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1,
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise,
Réserve les dépens et sursoit à statuer sur les autres demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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