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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 99-60.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-60.010

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Prévention Sécurité UNSA, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1998 par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris (en matière électorale), au profit de la société Sofrase, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sofrase, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Paris 18ème, 16 octobre 1998), que la société Sofrase a saisi un tribunal d'instance de contestations portant sur les désignations de M. Y... aux fonctions de délégué syndical et de M. X... à celles de représentant syndical au comité d'entreprise, auxquelles avait procédé le syndicat Union nationale des syndicats autonomes (l'UNSA) ; qu'après deux renvois de l'affaire, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 octobre 1998 à laquelle M. Y..., M. X... et l'UNSA n'ont pas comparu ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société Sofrase soulève l'irrecevabilité du pourvoi, formé le 23 octobre 1998, faute de mémoire produit dans le délai d'un mois prévu à l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que le récépissé de la déclaration de pourvoi, formée par écrit reçu au greffe du tribunal d'instance le 26 octobre 1998, a été adressé à l'UNSA le 7 décembre 1998 ; que, dès lors, le mémoire adressé au greffe de la Cour de Cassation le 30 novembre 1998 est parvenu dans le délai prescrit par l'article 1004 précité ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que l'UNSA fait grief au jugement d'avoir statué en l'absence des parties défenderesses et malgré une nouvelle demande de renvoi, en violation des dispositions de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'UNSA et les autres défendeurs avaient été régulièrement convoqués à l'audience du 9 octobre 1998, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire de ne pas renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, dès lors que les parties avaient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'UNSA fait grief au jugement d'avoir condamné les parties défenderesses à payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, "cette demande reconventionnelle ne figurait pas dans la requête introductive d'instance et qu'elle a été présentée à l'audience du 9 octobre 1998 en l'absence des parties défenderesses de sorte qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les défendeurs non comparants avaient été avisés des demandes de la société Sofrase par une lettre recommandée dont ils avaient signé l'avis de réception avant la date de l'audience, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que le Tribunal a accueilli la demande tendant à leur condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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