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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2022. 2207345

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2207345

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. M. B soutient qu'un agent pénitentiaire de la maison d'arrêt du Val-d'Oise lui a notifié, le 20 mai 2022, oralement les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise n'a pas prononcé de mesure d'éloignement à l'encontre de M. B susceptible de lui faire grief. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Cergy, le 21 novembre 202Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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