Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2022. 2207345
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2207345
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2022, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. B soutient qu'un agent pénitentiaire de la maison d'arrêt du Val-d'Oise lui a notifié, le 20 mai 2022, oralement les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise n'a pas prononcé de mesure d'éloignement à l'encontre de M. B susceptible de lui faire grief. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Cergy, le 21 novembre 202Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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