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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/04524

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04524

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 14] [Localité 3] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/04683 DU 20 Décembre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/04524 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DOY Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [B] [I] née le 16 Décembre 1972 à [Localité 20] (HERAULT) [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme [19] [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 2] non comparante, ni représentée Appelé en la cause: Organisme [9] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : MOLINO Patrick MITIC Sonia Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [B] [I], née le 16 décembre 1972, a sollicité le 22 mars 2023, auprès de la [Adresse 18], le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés. La [13], dans sa séance du 20 avril 2023, a évalué son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 %. Sa demande a en conséquence été rejetée. Madame [B] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 24 août 2023, maintenu la décision initiale. Madame [B] [I] a, le 20 octobre 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 22 mars 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 20 juin 2024 et a établi un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [V] [U] se présente en personne à l’audience. Madame [B] [I] n’a pas comparu à l’audience mais est représentée par son avocat qui a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en expliquant que sa situation avait été mal appréciée. La [Adresse 18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 30 octobre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. La [10] qui n’est pas représentée à l'audience, n’a déposé aucune observation. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 0 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [B] [I] à la date de la demande, soit à la date du 22 mars 2023. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 17] dont elle dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si le taux d’incapacité permanente de la personne est inférieur à 50%,l’Allocation aux Adultes Handicapés ne peut être octroyée. Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Le Docteur [W], médecin consultant, expose dans ses conclusions que Madame [B] [I] présente des déficiences du psychisme (un syndrome anxio dépressif). Le médecin consultant explique que Madame [B] [I], âgée de 51 ans lors de la consultation médicale, qui a eu plusieurs emplois comme professeur de ski, commerçante ou dans le domaine artistique, a cessé toute activité depuis 2019 suite à un burn out ; qu’elle a été hospitalisée pour un burn out en psychiatrie ; qu’elle décrit depuis une fatigabilité excessive, des hypersomnies tout au long de la journée, une asthénie permanente, des troubles du sommeil ; qu’aucune cause somatique n’a été retrouvée de 2019 à 2022 ; qu’en 2022, un médecin interniste du Centre Hospitalier de La Timone a diagnostiqué une encéphalomyélite et un syndrome de fatigue chronique ; que début 2023, plusieurs explorations ont confirmé la pathologie somatique, probablement à l’origine des troubles ressentis ; qu’il existe après le 22 mars 2023, date impartie pour statuer, une probable aggravation selon la patiente ; qu’au jour de la consultation médicale, elle ne prenait aucun traitement. Le médecin consultant conclut qu’à la date du 22 mars 2023, le taux de son incapacité était inférieur à 50 % selon le guide barème. Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de la requérante, à un taux inférieur à 50 % à la date du 22 mars 2023. Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [B] [I] mal fondé et rejette sa demande de l'Allocation aux Adultes Handicapés. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [B] [I] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11]. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024, DÉCLARE le recours de Madame [B] [I] mal fondé, DIT QUE Madame [B] [I], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 22 mars 2023, un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [11], RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente, A LAINÉ M-C [Adresse 16]

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