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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-81.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.454

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Guy, LA SOCIETE " RENAULT-VEHICULES INDUSTRIELS ", contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 19 janvier 1989 qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, a condamné le premier à une amende d'un montant de 5 000 francs et qui a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base élgale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et l'a condamné à une peine d'amende 5 000 francs, et, par suite, sur l'action civile a condamné ce dernier in solidum avec la société RVI, civilement responsable, à payer au comité d'établissement de Vénissieux de la société RVI et au syndicat CGT des ouvriers métallurgistes de la société RVI, respectivement, les sommes de 4 000 francs et de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que la direction de la société RVI de Vénissieux a affecté dans des sections comptables dites " sections de reclassement " des personnes ayant adhéré à une mesure de plan emploi, des personnes en attente d'un retour au pays après l'acceptation de leur dossier par l'ONI et d'autres qui se trouvaient en position de sureffectif ; que le prévenu soutient à tort que l'information préalable du comité d'établissement n'avait pas lieu d'être en raison du caractère purement comptable de ces affectations destinées à apprécier les coûts de fabrication dans chaque secteur de production ; que l'affectation des salariés dans des sections de reclassement ne saurait, cependant, constituer une simple mesure administrative sans effet sur l'emploi des personnes concernées alors qu'il résulte des propres déclarations du prévenu que la situation de ces salariés devait déboucher sur un reclassement interne ou externe à l'établissement ; que ces mesures concernant plusieurs salariés dans chaque secteur production avaient pour effet de modifier le volume et la structure des effectifs et devaient faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ; " 1°/ alors que la cour d'appel qui constate que les mesures reprochées au prévenu avaient constitué à affecter certains salariés dans des sections comptables ne pouvait, sans se contredire, énoncer que ces mesures avaient eu pour effet de modifier le volume et la structure des effectifs ; " 2°/ alors que le prévenu et le civilement responsable faisaient valoir que la comptabilisation du d salaire d'un salarié dans telle ou telle section comptable était une mesure purement individuelle qui n'était pas de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, ce que démontrait le fait que sur les cinquante neuf salariés de la fonderie inscrits à la section comptable concernée dont les salariés ayant adhéré à une mesure du plan emploi ou à une convention ONI treize étaient encore dans l'entreprise trois ans plus tard ; qu'en se bornant à affirmer que l'inscription comptable de salariés dans une section particulière avait eu pour effet de modifier le volume et la structure des effectifs sans répondre à une telle argumentation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Guy Y..., dirigeant de l'établissement de la société " Renault-Véhicules Industriels " à Vénissieux, a été poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir, en 1986, omis d'informer et de consulter le comité d'établissement sur des modifications d'affectation du personnel, alors que ces mesures intéressaient la gestion et la marche générale de l'entreprise, et étaient de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; que, selon le procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, des salariés de l'établissement, parmi lesquels se trouvaient des représentants du personnel, avaient découvert, en recevant leur feuille de paye du mois de janvier 1986, qu'ils étaient mutés de leur section de fabrication ou d'entretien dans une " section de reclassement ", et avaient manifesté leur désaccord à l'égard de cette décision qui constituait pour eux une mutation hors de leur section de travail, et qui engageait un processus de licenciement s'étant révélé dans certaines hypothèses irréversible ; Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu qui sollicitait sa relaxe en soutenant que les affectations critiquées avaient seulement été décidées, dans un objectif comptable, aux fins d'apprécier le coût de fabrication de chaque secteur de production et s'adressaient à des personnes devant quitter l'établissement, les juges du fond énoncent qu'à partir de janvier 1986, la direction de l'établissement avait mis en oeuvre une procédure, de portée collective, dans le but de quantifier le sur-effectif observé à la fin du " plan-emploi 1985 ", et pour déterminer quelles personnes feraient l'objet d'un reclassement interne ou d'un licenciement ; que les juges ajoutent que ces d mesures, loin de revêtir un simple caractère administratif, tendaient à modifier le volume et la structure de l'entreprise, et devaient en conséquence faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 432-1 du Code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, en conséquence doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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