Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13402
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 Novembre 2014 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 14/01293
APPELANTE
SAS SOCIETE DU FIGARO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jocelyne CLERC KACZMAREK, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
INTIMEE
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CANTAT, conseiller le plus ancien , pour le président empêché et par Madame FOULON, Greffier.
*********
Statuant sur l'appel formé par la SOCIETE DU FIGARO à l'encontre d'une ordonnance de départage rendue, le 18 novembre 2014, par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a :
- ordonné à la SOCIETE DU FIGARO de communiquer à Madame [E] [O] les contrats de travail et les bulletins de paye « anonymisés » du mois de mai 2011 au mois de mai 2014 de Messieurs [B] [M], [G] [W], [F] [N], [K] [P] et [C] [Y], sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance,
- condamné la SOCIETE DU FIGARO au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SOCIETE DU FIGARO aux dépens ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 18 novembre 2015, de la SOCIETE DU FIGARO qui demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance, à l'exception du rejet des demandes de délivrance des contrats de travail, avenants aux contrats de travail et bulletins de paye anonymisés de Messieurs [B] [M], [G] [W], [F] [N], [K] [P] et [C] [Y], sur la période 2008 à 2011, et de production d'un tableau récapitulatif établissant la répartition des gratifications et promotions ou augmentations individuelles annuelles ayant bénéficié aux membres de la catégorie professionnelle « Journaliste » employés par la SOCIETE DU FIGARO entre 2009 et 2015, par coefficient conventionnel, âge, sexe, ancienneté dans l'entreprise,
- débouter Madame [E] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 18 novembre 2015, de Madame [E] [O] qui forme un appel incident et demande à la Cour de:
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la communication des contrats de travail et des bulletins de paye anonymisés de Messieurs [B] [M], [G] [W], [F] [N], [K] [P] et [C] [Y],
- dire que les contrats de travail et les bulletins de paye devront être produits en intégralité, à la seule exception des noms, prénoms, adresses personnelles et numéro de sécurité sociale du salarié, et devront comprendre le coefficient, la qualification et/ou le poste occupé, la rémunération et la date de début du contrat de travail,
- ordonner la communication, sous astreinte, des avenants aux contrats de travail de Messieurs [B] [M], [G] [W], [F] [N], [K] [P] et [C] [Y], depuis janvier 2008, à défaut d'une attestation du directeur des ressources humaines, contresignée par le commissaire aux comptes, attestant de l'absence d'avenants depuis la signature des contrats produits,
- ordonner la production, sous astreinte, d'un tableau récapitulatif certifié conforme par le directeur des ressources humaines, contresigné par le commissaire aux comptes, « établissant la répartition des gratifications et promotions ou augmentations individuelles annuelles ayant bénéficié aux membres de la catégorie professionnelle « Journaliste » employés par les sociétés AGPI, API, SGF et devenu finalement LE FIGARO entre 2009 et 2015, par coefficient conventionnel, âge, sexe, ancienneté dans l'entreprise »,
- ordonner le prononcé d'une astreinte de 100 euros par pièce et par jour de retard,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la SOCIETE DU FIGARO au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [O] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 24 octobre 1984, par l'Agence de Presse et d'Information (AGPI), en qualité de « Reporter chef de rubrique », avec une reprise d'ancienneté à compter du 1er février 1977.
Son contrat de travail a été transféré à la SOCIETE DE GESTION DU FIGARO (qui deviendra par la suite la SOCIETE DU FIGARO) suite à l'absorption de l'Agence de Presse et d'Information.
Elle est devenue « grand reporter » le 20 septembre 1995, puis « chef de service » le 1er février 2002.
Elle est toujours « chef de service » et est classée au coefficient 215 de la convention collective nationale de la presse quotidienne nationale.
Elle est, par ailleurs, conseiller du salarié depuis le 7 décembre 2009 et son mandat a été renouvelé en 2014.
Elle a saisi, le 14 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Paris en référé, afin d'obtenir la communication de diverses pièces lui permettant d'établir une comparaison de nature à révéler une différence de traitement en matière de rémunération.
Le conseil de prud'hommes a ordonné à la SOCIETE DU FIGARO de lui communiquer les contrats de travail et les bulletins de paye « anonymisés » du mois de mai 2011 au mois de mai 2014 de Messieurs [B] [M], [G] [W], [F] [N], [K] [P] et [C] [Y], sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance.
La SOCIETE DU FIGARO a interjeté appel de la décision rendue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande en communication de pièces
Considérant que Madame [E] [O] explique que, depuis 2008, elle n'a eu que 936,81 euros d'augmentation, suite à l'augmentation de la valeur du point de base, en précisant que les 1.300 euros de primes exceptionnelles qui lui ont été accordées correspondent à des travaux supplémentaires qu'elle a effectués de nuit et le dimanche à l'occasion des élections et fait grief à son employeur de ne pas lui avoir accordé d'augmentation individuelle en 7 ans, sans aucune raison objective ;
Qu'elle fait état de la situation de cinq salariés, responsables de service, qui seraient susceptibles de percevoir une rémunération supérieure à la sienne, alors qu'ils sont comme elle responsables de service, Messieurs [B] [M], [G] [W], [F] [N], [K] [P] et [C] [Y];
Qu'elle sollicite, dans le cadre de la présente procédure de référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication de documents les concernant, destinés à établir devant le juge du fond, qui n'est pas encore saisi, la preuve d'une inégalité salariale et d'une discrimination, sans autre précision, dans le cadre d'une action en dommages et intérêts ;
Qu'elle ajoute que les contrats de travail et les bulletins de paye « anonymisés » qui lui ont été remis par son employeur ne lui permettent pas d'établir cette différence car ils ne comprennent pas certaines mentions, notamment, le nom du salarié, le poste occupé et le coefficient ;
Considérant que la SOCIETE DU FIGARO répond que Madame [E] [O] ne dispose d'aucun élément sérieux faisant apparaître une présomption de discrimination à son égard, ne justifie pas son choix des cinq salariés et ne démontre pas en quoi les documents demandés seraient nécessaires à la protection de ses droits, en ajoutant que la production des documents sollicités irait à l'encontre du respect dû à la vie privée des autres salariés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que, par ailleurs, l'article L.2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;
Que l'article L.1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du principe de non-discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, cette possibilité étant toutefois généralement exclue en référé ;
Qu'enfin, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Considérant que Madame [E] [O] verse plusieurs éléments aux débats à l'appui de son argumentation, notamment :
- ses bulletins de paye qui mentionnent qu'elle est « chef de service » et classée au coefficient 215 et qui font apparaître que, depuis 2008, sa rémunération n'a connu qu'une très faible augmentation,
- ses demandes d'explications auprès de son employeur,
- les déclarations du directeur général, lors d'une réunion du comité d'entreprise du 17 décembre 2013, qui a évoqué des « possibilités de bénéficier périodiquement » d'augmentations individuelles,
- différentes pièces afférentes aux tâches qu'elle assume, ainsi qu'à celles qui sont assumées par les cinq autres salariés,
- des organigrammes du FIGARO dont l'organigramme prévisionnel de 2014 qui fait apparaître que :
- Madame [E] [O] est responsable du service « Etudes politiques» au sein duquel elle travaille seule,
- Monsieur [B] [M] est rédacteur en chef et encadre de nombreux collaborateurs au sein du service « Politique »,
- Monsieur [G] [W] est rédacteur en chef et encadre de nombreux collaborateurs au sein du service « Société »,
- [F] [N] est rédacteur en chef et encadre de nombreux collaborateurs au sein du service « Science et Médecine »,
- [K] [P] est rédacteur en chef et encadre deux personnes au sein du service « Débats et opinions » ;
Considérant que la SOCIETE DU FIGARO produit diverses pièces pour contester les demandes de Madame [E] [O] ;
Que l'accord d'entreprise sur la politique salariale 2013 qui a été conclu après la consultation du comité d'entreprise du 17 décembre 2013, invoquée par Madame [E] [O] :
- ne prévoit des augmentations collectives, à compter du 1er décembre 2013, que pour les salaires mensuels inférieurs à 3.000 euros, auxquelles Madame [E] [O] ne pouvait prétendre percevant un salaire de base supérieur à ce montant,
- ne mentionne aucune autre augmentation, exception faite de la prise en charge de la « moitié de la cotisation salariale GMP des cadres et des journalistes » dont la rémunération annuelle brute en 2013 était inférieure au plafond de la sécurité sociale;
Que le « barème des journalistes » au 1er mai 2013, produit par la SOCIETE DU FIGARO, mentionne que :
- un rédacteur en chef est classé au coefficient 333 et perçoit un salaire de 5.344 euros bruts,
- un rédacteur en chef adjoint est classé au coefficient 277 et perçoit un salaire de 4.445 euros bruts,
- un secrétaire général de rédaction est classé au coefficient 260 et perçoit un salaire de 4.172 euros bruts,
- un chef de service est classé au coefficient 215 et perçoit un salaire de 3.485,26 euros bruts;
Que les bulletins de paye de Madame [E] [O] font apparaître qu'elle a bien perçu un salaire de 3.485,26 euros bruts ;
Que les pièces relatives à la situation de Messieurs [B] [M], [G] [W], [F] [N] et [K] [P] confirment qu'ils sont tous rédacteurs en chef et responsables d'un service au sein duquel ils encadrent plusieurs collaborateurs ;
Que les pièces relatives à la situation de Monsieur [C] [Y] révèlent qu'après avoir été rédacteur en chef au FIGARO, puis rédacteur en chef adjoint aux ECHOS à compter du mois de septembre 2010, il a rejoint Le FIGARO au mois de mars 2013 en qualité de chroniqueur et éditorialiste ;
Considérant que Madame [E] [O] ne conteste pas qu'elle n'est pas rédactrice en chef et qu'elle n'encadre aucun salarié ;
Qu'ainsi, elle n'exerce pas des fonctions identiques ou similaires à celles de Messieurs [B] [M], [G] [W], [F] [N], [K] [P] et [C] [Y] ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Madame [E] [O] ne présente pas le moindre élément de fait laissant supposer qu'elle ferait l'objet d'une discrimination, directe, ou indirecte, pour quelque motif que ce soit, ayant des incidences sur sa rémunération depuis 2008, comme elle l'affirme ; qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime pour obtenir la communication des pièces et des informations qu'elle sollicite, qui ont notamment trait à des salariés qui occupent des postes qui se situent au niveau le plus élevé dans la classification des emplois des journalistes et qui assument, notamment, des responsabilités en terme d'encadrement ;
Que le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 145 précité, n'est, en conséquence, pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par Madame [E] [O] ;
Qu'il y a donc lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer l'ordonnance;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel ; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées ; que l'ordonnance doit être infirmée sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner Madame [E] [O] aux dépens de première instance, en infirmant l'ordonnance, et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [E] [O] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Madame [E] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT