Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22296 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE36B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 19/39156
APPELANTE
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (ARGENTINE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1216
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/049290 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Clara DE CHAMBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1944
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [F] et Mme [D] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Préalablement, le 14 février 2001, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé leur divorce.
Par acte d'huissier du 22 octobre 2019, M. [C] [F] a assigné Mme [D] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et d'ordonner la vente du bien immobilier.
Par jugement du 18 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déclare recevable l'action en partage de M. [C] [F],
-rappelle que le divorce prend effet entre les parties, concernant leurs biens, à la date du 8 juillet 2005,
-ordonne le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [C] [F] et Mme [D] [W] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,
-désigne pour procéder aux opérations de partage, Maître [H] [X], notaire à [Localité 6],
-dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,
-déboute M. [C] [F] de sa demande de licitation du bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 6],
-renvoie les parties devant le notaire qui est chargé au besoin en faisant application de l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais avancés par moitié par les parties, d'évaluer la valeur vénale du bien à la date du partage et la valeur de la mise à prix en cas de licitation imposée à l'issue des opérations de liquidation,
-déboute Mme [D] [W] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 6],
-renvoie les parties devant le notaire commis pour établir les comptes de l'indivision au titre des dépenses d'amélioration ou de conservation engagées pour le bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 6],
-dit que Mme [D] [W] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 6] à compter du 8 mai 2016 et jusqu'à la date de partage ou de libération effective du bien,
-dit que la valeur locative du bien indivis sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, et dit que l'indemnité d'occupation sera égale à 80% de cette valeur locative,
-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Mme [D] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2021.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 10 mars 2022, l'appelante demande à la cour de :
-dire l'appel formé par Mme [D] [W] recevable et bien fondé,
en conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en ses dispositions contestées,
-faire droit à la demande d'attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 6] à Mme [W],
-dire et juger qu'il n'y a pas lieu à la fixation d'une indemnité d'occupation au vu de l'état du logement,
à titre subsidiaire,
-fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision à compter du 8 mai 2016 au titre de sa jouissance privative du bien à 20 % de la valeur locative dudit bien,
-vu l'article 37 de la Loi n° 91-47 du 10 juillet 1991, condamner M. [C] [F] à verser à Maître Martine Blanc la somme de 2 000 euros,
en tout état de cause,
-condamner M. [C] [F] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 10 juin 2022, M. [C] [F], intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 18 mars 2012 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de licitation,
-infirmer le jugement de ce chef,
et statuant à nouveau :
-ordonner la licitation du bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] dont sont propriétaire indivis M. [F] et Mme [W],
-débouter Mme [W] de toutes ses demandes,
-condamner Mme [W] aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnité d'occupation
En application des dispositions de l'article 815-9 du code civil , « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
Madame [W] occupe le bien indivis, ancien domicile conjugal, sis [Adresse 4] à [Localité 6] dont l'ordonnance de non-conciliation rendue le 7 mai 2015 lui a attribué la jouissance, à titre gratuit durant une année.
Elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 8 mai 2016, ce qu'elle ne conteste pas.
Elle demande cependant l'infirmation du jugement en ce qu'il a confié au notaire d'évaluer la valeur locative et fixé l'indemnité d'occupation à 80% de cette valeur, demandant à la cour de la fixer à 20 % de cette valeur locative.
Elle se prévaut d'un procès-verbal de constat de l'état des lieux selon lequel le chauffe-eau ne fonctionne pas, il y a de nombreuses moisissures, et le WC fuit.
M. [F] répond que l'appelante a laissé le bien dépérir durant toutes ces années, et s'en prévaut pour prétendre pouvoir verser une soulte minime et devenir pleine propriétaire à l'issue du partage.
Les défauts qui affectent le bien tels qu'ils résultent du procès-verbal de constat de l'état des lieux du 2 mars 2022 ne sont dus qu'à un manque d'entretien par l'occupant en ce qu'ils sont constitués de moisissures liées à l'absence d'aération, des fuites dans les WC et un chauffe-eau hors de fonctionnement.
Par suite, Madame [W] ne justifie aucunement de circonstances propres à déroger à l'abattement de 20 % ordinairement appliqué à la valeur locative du bien pour compenser la précarité de l'occupation privative d'un bien immobilier indivis sans bénéficier du statut protecteur du bail d'habitation.
Si Monsieur [F] demandait au premier juge de retenir une valeur locative de 1.107,40 € par mois à compter du 8 mai 2016, aucun élément sérieux n'a été produit à cet égard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la valeur locative du bien indivis sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, et dit que l'indemnité d'occupation sera égale à 80% de cette valeur locative.
Sur l'attribution préférentielle
Le premier juge a rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 6] sollicitée par Madame [W], toutefois « sans préjudice d'un accord ultérieur des parties sur ce point », au motif qu'« elle ne justifie pas avoir la capacité financière de payer la soulte qui sera mise à sa charge compte tenu de l'absence d'élément relatif à la valeur du bien indivis, de l'absence de projet d'état liquidatif permettant de déterminer les éventuelles créances dues à l'indivision ou par l'indivision, et de ses ressources puisqu'elle indique percevoir le revenu de solidarité active. »
Madame [W] qui occupe avec l'enfant commun le bien indivis ancien domicile conjugal, dont l'ordonnance de non-conciliation rendue le 7 mai 2015 lui a attribué la jouissance, à titre gratuit durant une année, fait valoir qu'elle a financé la presque totalité du bien immobilier ainsi que l'essentiel des charges et qu'elle détient donc une créance importante sur l'indivision.
Pour s'opposer à la demande, Monsieur [F] soutient que l'appelante, au regard de sa situation financière, est dans l'incapacité de verser une soulte.
Il demande la licitation du bien.
Le premier juge s'est référé à l'article 1476, alinéa 1er du code civil qui soumet le partage de communauté aux règles de l'attribution préférentielle.
Or en l'espèce, l'indivision est conventionnelle, le bien ayant été acquis avant le mariage.
Cependant, l'attribution préférentielle est admise au profit du conjoint pour une indivision totalement conventionnelle établie par des époux avant leur mariage et par ailleurs soumis au régime de la communauté légale.
Pour se déterminer en cas de désaccord des parties, le juge procède à la vérification des conditions propres à l' attribution préférentielle et à l'examen des intérêts en présence, mais ne peut rejeter une demande d' attribution préférentielle d'un immeuble, au motif que les parties s'opposent sur la consistance et la valeur du bien immobilier en cause.
Il n'est pas interdit au juge de tenir compte du risque que l'attribution d'un bien indivis à l'un des copartageants ferait courir l'autre après le partage en raison de son insolvabilité ou des grandes difficultés qu'il aurait à acquitter le paiement de la soulte.
Madame [W] remplit la condition d'habitation du bien indivis qui est sa résidence principale.
Elle y vit avec la fille du couple, [B], qui est étudiante.
Elle est dans l'impossibilité de travailler en raison d'une affection respiratoire chronique responsable d'un handicap pour les actes de la vie quotidienne et n'a pour ressource actuelle que le RSA.
Monsieur [F] vit en location, dans la région toulousaine, où il a trouvé un emploi à durée déterminée en tant que graphiste pour un artisan chocolatier.
Alors que Monsieur [F] ne fait aucunement référence au financement du bien dans ses écritures, Madame [W] se prévaut d'un importante créance sur l'indivision ce titre.
Outre qu'en l'absence de projet d'état liquidatif il n'est pas possible d'établir la réalité et l'importance de la créance sur l'indivision que Madame [W] soutient détenir, celle-ci va devoir s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.
C'est donc à juste titre qu'ayant relevé que faute de ressources, Madame [W] ne justifie pas être en mesure de s'acquitter de la soulte qui sera mise à sa charge, le premier juge a rejeté sa demande d'attribution préférentielle et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la licitation
Monsieur [F] soutient que la licitation du bien indivis est le seul moyen de procéder ensuite aux comptes entre les parties devant le notaire désigné et de partager le prix entre les indivisaires.
Il propose que sa mise la mise à prix soit fixée à hauteur de 220.000 €.
Madame [W] qui demande l'attribution préférentielle du bien n'a pas répondu sur ce point.
Vu sa contenance, soit une surface conforme à la Loi Carrez de 49,5 m², l'appartement du [Localité 6] vaut aujourd'hui, selon Madame [W], entre 255.000 et 270.000 € qui produit une estimation de l'agence [9] du 05 mars 2022 et selon Monsieur [F], il a été évalué à 390.000 euros en 2017.
Aucun compte n'a encore été fait entre les parties et celles-ci peuvent toujours trouver un accord sur l'attribution du bien à l'une ou à l'autre d'entre elles dans le partage, et ainsi éviter la licitation financièrement préjudiciable à l'indivision.
De plus, les évaluations du bien par les partie sont très différentes et insuffisamment étayées et le notaire désigné qui doit déterminer la masse à partager sera en mesure d'évaluer la valeur marchande du bien indivis.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté à ce stade de la procédure la demande de licitation et ce chef du jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L'équité ne justifie pas en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit n'y voir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,