Texte intégral
ARRÊT DU
07 JUIN 2023
DB / NC
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N° RG 23/00126
N° Portalis DBVO-V-B7H -DCST
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[W] [D] épouse [D]
C/
S.A. DOMOFRANCE
CAF GIRONDE
ACTION LOGEMENT SERVICES
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ARRÊT n° 250-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile par arrêt du 07 juin 2023 par André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Nathalie CAILHETON, greffière
dans l'affaire
ENTRE :
[W], [S], [K] [D] épouse [D]
née le 03 février 1960 à [Localité 7]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en personne
APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection de TRIBUNAL DE PROXIMITE de MARMANDE en date du 10 janvier 2023 dans une affaire n° R.G. 11-22-000046
d'une part,
ET :
SA DOMOFRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
CAF GIRONDE
[Adresse 9]
[Localité 2]
Société [6]
Service Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
INTIMÉS
d'autre part,
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 28 avril 2023 sans opposition des parties devant Dominique BENON, conseiller rapporteur, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de André BEAUCLAIR, Président de chambre, et de Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS :
Le 26 octobre 2021, [W] [D], née le 3 février 1960, a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission), en indiquant ne plus pouvoir faire face à son passif.
Elle a déclaré être divorcée depuis l'année 2004, vivre seule, être sans emploi depuis août 2020, ne disposer que d'une pension d'invalidité mensuelle de 651 Euros et d'allocations chômage, être locataire (500 Euros/mois) et ne pas être propriétaire de biens immobiliers ou mobiliers.
Elle est en retraite à effet du 1er mars 2022.
Le 3 décembre 2021, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L'état des créances a été généré le 22 mars 2022 et mentionne les dettes suivantes :
- Domofrance : 4 382,29 Euros,
- Caisse d'allocations familiales de la Gironde : 283,29 Euros,
- Action Logement Services : 3 824,44 Euros.
Le 18 février 2022, la Commission a décidé de mesures imposées par rééchelonnement des dettes sur 82 mois avec mensualités de 104,34 Euros puis 104,82 Euros et enfin 102,52 Euros, sans intérêts, compte tenu de ressources de 930 Euros, de charges de 765 Euros avec un minimum légal à sa disposition de 823,04 Euros et une capacité de remboursement de 165 Euros.
Mme [D] a contesté cette décision en expliquant que la mensualité mise à sa charge était trop élevée.
Par jugement avant-dire droit du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité [W] [D] à fournir tous justificatifs actualisés relatifs aux revenus effectivement perçus (et notamment les documents relatifs à une éventuelle retraite complémentaire ou à un éventuel minimum vieillesse) ainsi que l'ensemble des relevés d'opérations bancaires depuis le 1er mars 2022,
- enjoint à Mme [D] de communiquer ces documents aux trois créanciers déclarés par lettre recommandée avec avis de réception adressée un mois avant la date de la prochaine audience,
- sursis à statuer sur la contestation,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 8 novembre 2022,
- rappelé que la décision était immédiatement exécutoire.
Après débats à l'audience du 8 novembre 2022, tenus en présence de Mme [D], comparant en personne, par jugement du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité a :
- rejeté la contestation formée par [W] [D] contre la décision de la commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne, en date du 18 février 2022, ayant imposé une mesure de rééchelonnement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
- rappelé que la décision était immédiatement exécutoire.
Le juge des contentieux de la protection a constaté que Mme [D] percevait une pension de retraite et une retraite complémentaire d'un total compris entre 892,46 Euros et 1 175,72 Euros de sorte qu'elle était d'autant plus en situation de faire face aux mensualités prévues par la Commission, qu'elle avait retiré 1 220 Euros en espèces entre mai et juin 2022.
Par acte du 31 janvier 2023, Mme [D] a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que son appel porte sur la totalité du dispositif du jugement.
Par lettre recommandée du 17 mars 2023 dont l'avis de réception a été signé le 20 mars 2023, Mme [D] a été convoquée à l'audience du 28 avril 2023.
Elle a comparu en personne et expliqué sa situation, proposant de rembourser mensuellement entre 50 Euros et 60 Euros.
Les créanciers ont été convoqués à l'audience.
Aucun n'a comparu.
La société Domofrance a cependant adressé une lettre, dont les termes ont été portés à la connaissance de Mme [D] à l'audience, lui reprochant de ne jamais avoir donné suite à ses propositions d'échéancier, de ne pas avoir déclaré d'elle-même sa retraite complémentaire et d'avoir eu, en réalité, les moyens d'apurer partiellement sa dette envers elle.
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MOTIFS :
Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures énumérées par le même article (rééchelonnement ou report du paiement des dettes, imputation des paiements d'abord sur le capital, ...) et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. En vertu de l'article L. 733-6 du Code de la consommation, la commission peut recommander de combiner les mesures de l'article L. 733-1 du code de la consommation avec l'effacement partiel des créances. Les dispositions légales dans leur rédaction applicable à la présente procédure prévoient que la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder huit années, sauf si les mesures du plan concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.
Les dettes de Mme [D] ont été arrêtées par la Commission à la somme totale de 8 490,02 Euros.
Elle est logée gracieusement contre participation financière aux frais du logement et, selon ses explications, va devoir acquérir un véhicule pour un prix de 3 000 Euros.
Elle perçoit mensuellement 808,70 Euros (retraite de base) + 199 Euros (retraite complémentaire) soit un total de 1 007,70 Euros.
En application des forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation, ses charges mensuelles doivent être arrêtées aux sommes suivantes :
- assurances et mutuelles : 10 Euros,
- forfait chauffage : 83 Euros,
- forfait de base : 564 Euros,
- forfait habitation : 108 Euros,
Soit au total : 765 Euros.
Par application du barème des saisies des rémunérations, le maximum légal qui peut être affecté au remboursement mensuel s'élève à 116,79 Euros.
La différence entre les revenus de Mme [D] et ses charges est de 242,70 Euros.
Au vu de ces éléments, la mensualité de remboursement fixée par la Commission correspond à la situation financière objective de Mme [D] et doit d'autant plus être entérinée qu'il est établi que cette dernière a été en mesure de retirer 1 220 Euros en espèces entre le 16 mai et le 6 juin 2022, comme le lui a justement fait remarquer le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- CONDAMNE [W] [D] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Nathalie CAILHETON, Greffière
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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