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Cour de cassation, 01 avril 1998. 95-45.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.032

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit : 1°/ M. Bouvet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Arlym, dont le siège est 274, avenue du Grand Verger, l'Axiome, 73000 Chambéry, 2°/ de la société Gal, société à responsabilité limitée, dont le siège est Croix d'Aime, BP 57, 73210 Aime, 3°/ de l'Assedic de l'Ain et des Deux Savoie, (AGS), dont le siège est BP 2198, 74036 Annecy Cédex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé en qualité de comptable et de directeur financier, respectivement par les Etablissements Gal et la société Arlym qui ont le même dirigeant, a démissionné des deux sociétés par lettre du 21 mars 1991 avec un préavis de trois mois; que, le 3 juin 1991, il a saisi la juridiction prud'homale en soutenant avoir été contraint de démissionner et a sollicité des indemnités de rupture; que l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat en cours de préavis le 19 juin 1991, pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission ne peut résulter que d'un acte de volonté réfléchi et dénué d'équivoque; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a suscité une telle décision par la contrainte; que le salarié faisait valoir que l'employeur l'avait giflé sur son lieu de travail le 26 février 1991, qu'il avait relaté ce fait dans deux courriers des 28 février 1991 et 12 mars 1991, et que cette agression n'avait jamais été contestée par M. Gal, que ce soit avant ou pendant la phase contentieuse du litige; qu'il n'apparaît ainsi nullement dans les conclusions déposées pour les sociétés Gal et Arlym une dénégation de l'emportement du dirigeant desdites sociétés; qu'en affirmant dès lors "que la réalité" des faits était expressément contestée par M. Gal, représentant les deux sociétés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que M. X... avait informé son employeur que les évènements et tensions qu'il subissait de sa part avaient aggravé son état de santé "l'obligeant à prendre l'initiative, sur les conseils de ses médecins, de mettre fin à son contrat de travail", la cour d'appel, en affirmant qu'une telle lettre, qui se limitait à prendre l'initiative de la rupture, traduisait une volonté réfléchie et sans équivoque de démissionner, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; alors, enfin, qu'inciter un salarié à démissionner constitue une fraude et une violence morale illégitime dès lors que les faits exposés et reprochés au salarié pour l'amener à une telle décision sont faux et calomnieux; qu'en affirmant que M. X... avait commis des indélicatesses en omettant de se faire refacturer des matériaux commandés au nom de son employeur et en imputant en frais de magasin des travaux faits à son domicile, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que ces faits ne pouvaient être pris en considération dès lors qu'ils avaient fait l'objet d'une poursuite pénale ayant abouti à une décision de classement sans suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des termes du litige, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le rapport d'expertise de M. Duc concernant la société Gal ne permettait pas en lui-même d'imputer des faits précis et graves à M. X..."; qu'en retenant pourtant comme justifiée l'interruption du préavis de M. X... par la société Gal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, que seule la faute grave ou lourde peut justifier l'interruption immédiate du préavis par l'employeur; qu'en retenant comme justifiée l'interruption du préavis de M. X... par la société Arlym, en se contentant de constater que le commissaire aux comptes Escalier avait relevé l'existence d'anomalies dans la comptabilité, sans préciser ni leur nature ni leur gravité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, encore, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; que, par courrier du 12 mars 1991, les sociétés Arlym et Gal ont reproché à M. X... des irrégularités commises dans leur comptabilité; que, dès lors, les sociétés ne pouvaient plus invoquer les prétendues irrégularités postérieurement au 12 mai 1991; qu'en déclarant justifiée l'interruption du préavis par les employeurs le 10 juin 1991, en raison des irrégularités relevées dans la comptabilité des sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, enfin, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait subi un dommage spécifique résultant des circonstances ayant entouré le licenciement et consistant notamment, de la part de la société Gal, à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'ensemble de ses biens immobiliers en garantie d'une créance purement imaginaire de 280 000 francs, à déposer une plainte pénale auprès du procureur de la République d'Albertville pour abus de confiance, faux en écriture et vol, et de plus à assigner M. X... devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins de le voir condamner à lui rembouser une somme de 273 350 francs prétendument détournée par celui-ci dans le cadre de son mandat au préjudice de cette société; qu'en déboutant M. X... de ses demandes au titre du licenciement abusif sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait pris connaissance, en cours de préavis, d'importantes anomalies dans la comptabilité et que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis restant à courir ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait soutenu les prétentions invoquées dans la troisième branche du moyen; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gal et de la société Arlym ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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