Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00418
Dossier : N° RG 24/01432 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKAY
ORDONNANCE
Rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 5],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [X] [D]
né le 22 Février 1986 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparant, représenté par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 21 Novembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 19 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [X] [D], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 20 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [D] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 13 novembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [D], transféré à l’hôpital de [Localité 7] dans le service des grands brûlés, n’a pas pu être entendu. Son avocat a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète, aucun élément médical ne permettant de déterminer que l’état psychiatrique du patient justifie une hospitalisation complète.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [D] a été motivée par le fait qu’il ne s’est pas présenté à son dernier rendez-vous au CMP, que tant le personnel soignant que la famille a alerté sur l’état de conscience altéré, en lien avec des crises comitiales et la prise de toxiques, et sur de graves brûlures dont M. [D] a été victime.
Il est produit l’avis d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, ainsi rédigé : “Durant son séjour dans l’unité, patient normothymique, contact de bonne qualité, discours cohérent, sans altération du cours ni du contenu de la pensée. Il est resté globalement adapté dans le service, sans poser aucune difficulté relationnelle avec les équipes ni les patients.” Le psychiatre n’indique donc pas que le patient présenterait des troubles du comportement, ou qu’il s’opposerait au traitement. Au contraire, il met en avant l’absence de trouble ou problème de comportement.
Ainsi, il n’est pas médicalement caractérisé que M. [D] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète sera donc levée. L'effet de cette décision sera néanmoins différé de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [X] [D]
né le 22 Février 1986 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2], avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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