Cour d'appel, 20 novembre 2008. 06/03520
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03520
Date de décision :
20 novembre 2008
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R. G : 06 / 03520
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 28 Juillet 2006
APPELANT :
Monsieur Jean-Pierre X...
...
77500 CHELLES
représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Pierre Z..., avocat au barreau de ROUEN substitué par Me A...
INTIMEE :
Madame Yveline B...divorcée X...
...
...Porte des Champs
76000 ROUEN
représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me Christine ROPERS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Octobre 2008 sans opposition des avocats devant Madame ROBITAILLE, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur BRUNHES, Président,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNHES, Président
Madame ROBITAILLE, Conseiller
Monsieur PERIGNON, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme BARRÉ, Greffier
DEBATS :
En chambre du conseil, le 13 Octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Mme BARRÉ, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Par jugement du 18 janvier 1999, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Rouen a, sur leur requête conjointe, prononcé le divorce de Jean-Pierre X...et d'Yveline B...et homologué la convention définitive (signée le 13 mars 1998) qui prévoyait notamment le versement par le mari à l'épouse d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère mensuelle de 10. 500 F (1. 600, 71 EUR) indexée, d'un montant modulable en fonction des ressources de l'épouse.
Suite à la procédure engagée par requête déposée le 4 janvier 2006 par Jean-Pierre X..., le jugement rendu le 28 juillet 2006 par le juge aux affaires familiales a
· débouté Jean-Pierre X...de sa demande de suppression de la prestation compensatoire,
· débouté Yveline B...de sa demande reconventionnelle de substitution de la rente en capital d'un montant de 300. 000 EUR,
· condamné Jean-Pierre X...au paiement d'une somme de 1. 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Jean-Pierre X...a relevé appel par déclaration du 17 août 2006.
Après divers échanges de conclusions, sur incident engagé par Yveline B...et par ordonnance rendue le 20 décembre 2007 par le Conseiller de la mise en état, il a été ordonné à Jean-Pierre X...de produire divers documents sur des justificatifs de retraite et des pièces fiscales le concernant ainsi que des bilans de deux sociétés dans lesquelles il a été intéressé.
Selon ses dernières conclusions du 3 octobre 2008, l'appelant a sollicité l'infirmation du jugement et, sur le fondement de l'article 276-3 du Code Civil, la suppression pure et simple à compter du 4 janvier 2006 de la prestation compensatoire mise à sa charge. Il a demandé en outre la condamnation d'Yveline B...à lui verser la somme de 1. 500 EUR pour frais hors dépens.
Pour sa part Yveline B...a conclu en dernière reprise le 26 septembre 2008
- à l'irrecevabilité des conclusions de Jean-Pierre X...en application de l'article 961 du Code de Procédure Civile,
- à la confirmation du jugement,
- à titre subsidiaire, au vu de l'article 276-4 § 2 du Code Civil, à ce qu'un capital de 300. 000 EUR soit substitué à la rente,
- à la condamnation de Jean-Pierre X...à lui payer la somme de 2. 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE LA COUR
Vu les pièces et les conclusions des parties
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE JEAN-PIERRE X...
Comme elle l'avait soutenu lors de l'incident de mise en état, Yveline B...prétend que les conclusions de l'appelant sont irrecevables faute pour lui de justifier d'un domicile. Elle expose qu'il a indiqué plusieurs domiciles successifs entre 2005 et 2007 dans les documents qu'il a fournis, que diverses lettres qu'elle lui a envoyées n'ont pu lui être remises, qu'il persiste à dissimuler sa domiciliation qui doit en fait se situer à La Réunion, que la location qu'il a faite à Chelles (Seine et Marne) n'est intervenue que pour les besoins de la procédure.
Il résulte de la combinaison des articles 960 alinéa 2 et 961 du Code de Procédure Civile que les conclusions des parties ne sont pas recevables notamment tant que leur domicile n'y est pas indiqué.
Il est exact que Jean-Pierre X...a désigné plusieurs domiciles successifs dans le courant de la procédure. Mais il n'y a lieu de retenir pour le présent débat et au vu de l'article 954 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, que ses dernières conclusions récapitulatives du 3 octobre 2008.
Celui-ci y inscrit l'adresse de Chelles où il justifie par un bail du 1er juin 2007 louer un appartement et pour lequel il produit diverses charges libellées à son nom, de loyer, EDF, GDF, téléphone, assurance.
Dans ces conditions, et même s'il a aussi des attaches à La Réunion, Yveline B...ne démontre pas le caractère fictif pour l'appelant de son adresse de Chelles. Les conclusions de Jean-Pierre X..., à tout le moins les dernières, sont recevables.
SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Cette prestation compensatoire a été fixée, comme il a déjà été précisé, suivant la convention du 13 mars 1998 passée entre les parties et homologuée par le jugement du 18 janvier 1999. Il était noté dans cette convention qu'Yveline B...était alors sans profession et que Jean-Pierre X...était dirigeant de sociétés. L'acte de liquidation partage dressé en même temps que la convention et également homologué par le jugement, contenait notamment l'attribution à Yveline B...de l'immeuble du couple et la charge pour elle de supporter l'ensemble des prêts du couple, et l'attribution à Jean-Pierre X...de l'ensemble des parts sociales des sociétés STN 3R et Mojepi.
En vertu de l'article 276-3 du Code Civil, « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ».
En ce qui concerne la situation d'Yveline B...et son évolution, celle-ci a exposé qu'elle a retrouvé un emploi peu après le prononcé du divorce de sorte que Jean-Pierre X...n'a jamais versé le montant total de la rente. Elle a précisé son montant moyen mensuel de ressources : 1. 126 EUR en 2002, 1. 074 EUR en 2003, 1. 130 EUR en 2004, 1. 196 EUR en 2005, 954 EUR en 2006, puis a signalé qu'au chômage depuis le 15 août 2006, elle percevait alors l'Allocation de Retour à l'Emploi des Assedic de 894 EUR par mois. Elle a indiqué qu'elle allait prendre sa retraite en 2009-2010 et que ses droits seront réduits du fait de son faible nombre d'années de travail (estimation de 576 EUR brut par mois au 1er janvier 2009 selon sa pièce no 92).
Selon les explications qu'il a fournies et les moyens qu'il a présentés, ce dés le début de la procédure, Jean-Pierre X...a justifié sa demande de suppression du versement par lui de la prestation compensatoire par ses revers de fortune, par le fait que les Sociétés et le patrimoine dont il tirait ses revenus ont été engloutis par la liquidation judiciaire de sa Société et par les engagements personnels de caution qu'il avait pris comme dirigeant.
Pour sa part Yveline B...s'est plaint dés l'origine de ce que le demandeur ne donnait pas des renseignements complets sur sa situation.
En appel, suite notamment à l'incident engagé par Yveline B..., aux nouvelles précisions apportées et pièces communiquées (même si toutes n'ont pas été fournies), le débat est plus nourri entre les parties.
Jean-Pierre X...explique qu'il a travaillé jusqu'en décembre 2005 comme dirigeant de la Société STN 3R, qu'il a ainsi perçu un salaire net imposable mensuel de 3. 132 EUR en 2005, qu'en raison des résultats déficitaires depuis plusieurs années de cette Société il a été contraint de saisir le Tribunal de Commerce, qu'un plan de cession total hors stock a été consenti pour 8. 000 EUR à une autre société, que la liquidation judiciaire a été prononcée, que les autres Sociétés (Mojepi et Plastiques du Heron) dont il s'occupait avaient été antérieurement cédées et que les prix ont été absorbés dans la liquidation de la Société STN 3R comme l'a indiqué l'expert comptable. Il expose que depuis 2006 ses seuls revenus sont constitués par ses pensions et retraites.
Poursuivant la discussion et au regard des arguments adverses, Jean-Pierre X...indique, notamment, qu'il ne perçoit aucun revenu comme dirigeant de la SARL unipersonnel l'Entre Deux Rêves, que la SCI Mojapy (propriétaire des locaux industriels de la Société STN 3R) dont il est le gérant a eu de grandes difficultés et a été contrainte de liquider son patrimoine.
Il est certain que Jean-Pierre X...a vécu courant 2005 et début 2006 divers changements dans sa situation personnelle et professionnelle. Il a fait courant 2005 les démarches utiles pour prendre sa retraite début 2006et pour percevoir les pensions et rentes correspondantes, il a présenté en janvier 2006 une requête au Tribunal de Commerce en faisant état des difficultés de sa Société STN 3R en vue de la désignation d'un mandataire ad hoc. Par ailleurs il s'est marié fin 2005 avec sa nouvelle épouse d'origine malgache qui a la charge de trois enfants dont l'un, né en 2004, est commun. Il a créé une EURL, en versant alors un capital de 100. 000 EUR, dénommée l'Entre Deux Rêves, destinée, selon l'extrait du registre du commerce, (immatriculation du 19 avril 2005) à exploiter sous sa gérance un hôtel restaurant à Entre Deux commune de La Réunion.
Il est certain que ces événements montrent que l'intéressé a cherché à organiser la modification de sa situation et il convient d'examiner si cette modification s'est accompagnée d'un changement significatif de ses ressources et charges et s'il s'est exprimé de façon complète et a fourni tous documents utiles pour cet examen.
En premier lieu il n'a donné aucune indication sur la situation présente de sa nouvelle épouse, sa profession éventuelle, ses ressources.
Jean-Pierre X...était donc à la tête de la Société STN 3R qui, suite à la requête qu'il a déposée et à la procédure la concernant, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2006 après un plan de cession. Il était également dirigeant des sociétés Mojapi et Plastiques du Héron. Même si l'attestation de son expert comptable du 3 mai 2006 précise que ces sociétés ont été antérieurement cédées et que les prix ont été entièrement absorbés dans la liquidation de la Société STN 3R, Jean-Pierre X...ne donne aucun détail sur les conditions de ces cessions antérieures, sur les avantages qu'il a pu éventuellement en retirer avant que la procédure collective de la Société STN 3R ne s'engage.
En 2005 Jean-Pierre X...a perçu un salaire moyen mensuel imposable de 3. 132 EUR au vu des deux déclarations partielles de revenus et du bulletin de paie de décembre. Il précise n'avoir pas touché l'indemnité de départ à la retraite, mentionnée sur ce bulletin de paie, de 11. 435 EUR.
Il a perçu également en 2005, au vu de ses déclarations de revenus et tout comme les années précédentes (40. 900 EUR en 2003, 59. 000 EUR en 2004), des revenus fonciers non négligeables de 52. 000 EUR.
Il lui était demandé de produire, suite à l'ordonnance de mise en état en appel, les bilans de la Société STN 3R des années 2004 et 2005. Il a produit celui afférent à l'exercice courant d'octobre 2004 à fin septembre 2005 où apparaît, ainsi que l'indiquait Yveline B..., une somme de 116. 171 EUR (proche de 10. 000 EUR par mois) à lui versée pour des frais de voyage et de déplacements. Il ne fait aucun commentaire, ne donne aucune explication sur ce point.
La Société l'Entre Deux Rêves, implantée à La Réunion, a déclaré sa cessation d'activité le 5 octobre 2005 selon l'extrait du registre du commerce. Jean-Pierre X...aurait dû pouvoir en préciser la raison mais ne l'a pas fait. Il produit la déclaration fiscale et les documents comptables pour l'exercice 2005 de cette Société qui mentionnent un déficit.
En 2006 et par ses pensions et versements de retraite (CRAM, IRRAPRI, IPRIS retraite (ou ARRCO), RSI Normandie (ou AVA), CIPAV), Jean-Pierre X...a reçu en moyenne mensuelle un revenu de 2. 782 EUR. Il ne produit pas (sauf pour IRRAPRI) les montants versés par ces organismes sur 2007.
Selon la déclaration fiscale de son nouveau couple, il a perçu des revenus fonciers de 9. 800 EUR en 2006 (en diminution, sans doute à cause des difficultés de la SCI Mojapy).
Jean-Pierre X...est propriétaire depuis septembre 1999 de 7199 parts (et son père d'une sur les 7200) de cette SCI Mojapy. Cette SCI était propriétaire des lieux dans lesquels était implantée la Société STN 3R ainsi que de diverses autres parcelles alentour à Saint-Nicolas d'Aliermont selon le relevé de la conservation des hypothèques communiqué. Il apparaît des pièces produites (ce relevé et un acte de vente du 14 décembre 2007) que cette SCI a vendu, comme le fait remarquer Yveline B..., quatre parcelles pour 100. 000 EUR en septembre 2006, diverses parcelles en octobre 2006 pour 300. 000 EUR, trois autres parcelles semble-t-il en janvier 2007 pour 35. 000 EUR, enfin une maison en décembre 2007 pour 51. 500 EUR.
Ces renseignements semblent confirmer, comme le précisait l'appelant, que la SCI Mojapy a liquidé son patrimoine. Cependant cette liquidation parait résulter d'une réorganisation et Jean-Pierre X...ne donne aucune indication sur les produits de ces ventes, les placements ou orientations qui ont pu être donnés par lui pour les sommes perçues. Et Yveline B...communique une fiche d'identité obtenue en août 2008 avec le no RCS de la SCI selon laquelle celle-ci est à présent domiciliée à Entre Deux à La Réunion.
Jean-Pierre X...a produit des correspondances du Crédit du Nord et de la banque LCL, à lui adressées en mars et mai 2006 en qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la Société STN 3R, lettres envoyées après l'engagement de la procédure collective de cette Société et lui demandant de couvrir les créances de ces banques, 124. 462 EUR pour le Crédit du Nord et 87. 491 EUR pour LCL. Il a justifié également qu'il s'était porté caution pour la SCI Mojapy, et que, par correspondance du 20 décembre 2006, le Crédit du Nord atteste qu'il est à jour pour tous ses comptes dans cet établissement tant personnel que pour ceux de la SCI Mojapy et de la Société STN 3R. En l'état de ces renseignements et pièces, les conséquences réelles sur ses propres affaires et revenus de ces engagements de Jean-Pierre X...auraient mérité des explications complémentaires.
Au vu de tous ces motifs, il est clair que la situation professionnelle et personnelle de Jean-Pierre X...a été modifiée en 2005-2006, mais qu'il n'a pas fourni des renseignements complets et a laissé subsister des zones d'ombre sur ses revenus et la gestion de ses affaires. Dans ces conditions il ne démontre pas un changement sur ce plan au sens de l'article 276-3 du Code Civil.
Dans ces conditions le jugement sera entièrement confirmé et il n'y a pas lieu d'examiner la demande faite à titre subsidiaire par Yveline B....
Jean-Pierre X...succombe devant la Cour et sera condamné aux dépens de l'appel.
Il sera en outre condamné, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et pour les frais qu'elle a exposés, à verser la somme de 1. 500 EUR à Yveline B....
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débat en chambre du conseil, publiquement et contradictoirement
En la forme reçoit l'appel
Au fond
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Condamne Jean-Pierre X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile
Condamne Jean-Pierre X...à verser à Yveline B...la somme de 1. 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du même Code en cause d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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