Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-18.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.327
Date de décision :
10 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme PÉCAUT-RIVOLIER, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10819 F
Pourvoi n° T 18-18.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la guadeloupe, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : Mme Pécaut-Rivolier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame I... K... de sa demande tendant à voir condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 536.256 euros en réparation de son préjudice matériel et 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE, sur la discrimination, selon les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel ; que Madame K... se prévaut d'une discrimination fondée sur le sexe et plus particulièrement sur des agissements à connotation sexuelle, caractérisés, selon l'intéressée par un harcèlement sexuel dont elle aurait été victime de la part du directeur général adjoint de la société ; que, toutefois, si Madame K... se prévaut d'une lettre du directeur général de l'époque relative à des difficultés relationnelles avec le directeur général adjoint et un certificat médical du mois de mars 1989 relevant un état dépressif réactionnel à des problèmes personnes, ces pièces, qui mettent en évidence des tensions dans le travail et un état de santé dépressif pour raisons personnelles, ne permettent pas de présumer le harcèlement sexuel dont l'intéressée se prévaut ; que, l'attestation d'une collègue, concernant l'emportement de Madame K..., "début 1989", à la suite d'un entretien avec le directeur général adjoint, laquelle lui aurait confié que ce dernier aurait tenté d'abuser d'elle, ne permet pas davantage, compte tenu de ses imprécisions et de ce qu'elle rapporte seulement les dires de Madame K... sur l'origine des faits, de démontrer la réalité de faits laissant présumer le harcèlement sexuel allégué par la salariée ; que, par suite, et en l'absence de discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement moral invoqués par la salariée, ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de celui économique y afférents doivent être rejetées ;
1°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ; que, caractérisent un harcèlement sexuel, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, afin de déterminer s'ils constituent, pris dans leur ensemble, un harcèlement sexuel ; qu'en se bornant, pour décider que Madame K... n'avait subi aucune discrimination consécutive à un harcèlement sexuel, à examiner isolément chacun des faits qu'elle avait relatés au soutien de sa demande, sans rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1153-1, L. 1153-2 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail ;
2°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de son sexe ; que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en se bornant à affirmer que Madame K... n'avait subi aucune discrimination fondée sur le sexe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rétrogradation dont elle avait fait l'objet et dont elle soutenait qu'elle avait été motivée par le fait qu'elle était la seule femme de l'entreprise à exercer à son niveau de responsabilité, l'absence d'évolution de son salaire de base et l'absorption de ses points de qualification personnelle lors des différentes évolutions conventionnelles, laissaient présumer l'existence d'une discrimination à son encontre, en raison de son sexe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1142-1 et L. 1144-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame I... K... de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du blâme qu'il lui a été infligé le 10 juillet 2013 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation de la sanction, il résulte des pièces du dossier, en particulier du rapport d'audit de la société et du signalement d'une cliente, que les traces informatiques des consultations de comptes effectuées par Madame K... mettent en évidence leur réalisation en dehors de tout motif professionnel ; que, cette pratique de Madame K... contrevient à l'article 4 du Code de déontologie et l'article 9.4 du Règlement intérieur applicables dans l'entreprise ; que, ces faits, qui sont objectifs et matériellement vérifiables, justifient, eu égard aux fonctions de chargée conformité et sécurité financière à l'unité de contrôle permanent et conformité exercées par Madame K..., le bien fondé du blâme litigieux ;
ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à relever, pour décider que le blâme infligé à Madame K... était justifié, qu'il résultait du rapport d'audit de la CAISSE REGIONALE et du signalement d'une cliente, que les traces informatiques de consultations des comptes qu'elle avait effectuées mettaient en évidence leur réalisation en dehors de tout motif professionnel, sans indiquer en quoi les traces informatiques de consultation des comptes, figurant dans le rapport d'audit, permettaient de dire que de telles consultations avaient été faites par Madame K... en dehors de tout motif professionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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