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Cour de cassation, 17 juin 1997. 96-11.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.419

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale alsacienne de banque (Sogénal), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Colette Y..., épouse Z..., demeurant15, rue Bancasse, 84000 Avignon, 2°/ de M. Jacques Z..., demeurant Philippinenstrasse 16, D 6600 Saarbrucken (Allemagne), 3°/ de M. Jean-Loup Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Manfred X..., demeurant am Mühlenw ldchen 21, D 6670 Saint-Ingbert (Allemagne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale alsacienne de banque (Sogénal), de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 19 décembre 1995), que la société Z... GmbH (la société) avait pour seuls associés MM. Tony et Hans Z...; qu'après le décès de ce dernier, ses héritiers (les consorts Z...), en garantie de toutes les dettes présentes et à venir de la société sur la Société générale alsacienne de banque (la Sogénal), où la société avait un compte, ont donné en nantissement à la Sogénal une créance de 1 322 169,44 francs que la société possédait sur la SCI Céramique; que, le 14 novembre 1984, M. X... a acquis la majorité des parts sociales tant de M. Tony Z... que des consorts Z...; que la Sogénal a créé avec diverses personnes la Société générale elsassische bank (la SGEB), à laquelle elle a cédé tous les actifs et sûretés qu'elle détiendrait à la date du 1er mai 1986; que, le 3 septembre 1986, la Saar bank (la Saar) s'est portée, à concurrence de 3 500 000 Deutchmark, caution solidaire de la société envers la SGEB; que, le 26 novembre 1986, la Saar a payé, en exécution de son engagement du 3 septembre précédent, la somme de 3 516 574,18 Deutchmark à la SGEB qui l'a subrogée dans tous ses droits, dont le nantissement; que les consorts Z... ont demandé à la Sogénal restitution sous astreinte du nantissement ; Attendu que la Sogénal reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt que les consorts Z... ne contestaient pas le transfert de l'acte de nantissement à la SGEB accessoirement à toute créance qui aurait été effectivement cédée à cette dernière par la Sogénal à la date du 1er mai 1996; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1134 et 1692 du Code civil, condamner la Sogénal à restituer l'acte de nantissement, tout en constatant que c'est seulement le 22 août 1986, soit postérieurement à la cession d'actifs, que la créance à l'égard de la Sogénal s'était trouvée éteinte, ce dont il résultait que la Sogénal à cette même date n'avait plus la qualité de créancier nanti et ne pouvait, par conséquent, être condamnée à restituer l'instrument d'une sûreté qu'elle n'avait plus aucun titre à détenir; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'il appartient à la caution réelle qui réclame restitution du gage constitué en garantie du paiement de la dette de rapporter la preuve de la libération du débiteur; qu'en condamnant la Sogénal à restituer le nantissement litigieux aux motifs qu'elle n'établissait pas que le compte courant présentait un solde débiteur au 1er mai 1986, quand il appartenait aux consorts Z... de rapporter la preuve de la libération du débiteur à la même date, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, encore, que la Sogénal faisait valoir dans ses écritures que l'acte de nantissement prévoyait expressément que le "gage était fourni pour toute la somme que la société peut ou pourra devoir à la Sogénal, que la société était effectivement débitrice d'une créance qui avait été transférée à la Sogénal et qui n'était autre que celle que la Saar avait réglée à hauteur de 3 500 000 Deutchmark, créance qui correspondait, outre au solde débiteur du compte courant au jour de la cessation, à des avances en Euro-crédits (2 400 000 Deutchmark) et à des avances internes ; qu'en déclarant que la Sogénal n'invoquait pas d'autre créance sur la société que celle résultant du solde débiteur du compte courant au jour de la cession, la cour d'appel a méconnu l'objet et les limites du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en énonçant que la Sogénal ne faisait état que de la créance résultant du solde débiteur du compte courant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant estimé, par un motif qui ne fait l'objet d'aucun grief, que le nantissement ne pouvait être cédé à la SGEB que si, à la date du 1er mai 1986, le compte courant de la société, dans les livres de la Sogénal, était débiteur, de telle sorte qu'à cette date existait une créance de la Sogénal à l'encontre de la société, l'arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve, que la Sogénal "n'établit pas l'existence d'un solde débiteur au 1er mai 1986 alors qu'au 31 décembre 1985, le solde était nul"; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'en raison de l'ambiguïté des conclusions de la Sogénal, c'est hors toute dénaturation et sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que la Sogénal ne faisait état, dans ses écritures, que de sa créance "résultant du solde débiteur du compte courant de la société, à l'exclusion de toute autre créance de la banque sur cette société" ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Sogénal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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