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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-11.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.154

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves, Emile, Louis B..., demeurant Grand'Rue, Aups-Artignosc-sur-Verdon (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit : 1 / de M. Emmanuel Y..., successeur de M. Bernard Z..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la société SERTPB, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), 2 / de Mme Anne-Marie A..., épouse X... divorcée B..., demeurant Villa Mistral, avenue Verdun, Gemenos (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, ayant voix délibérative, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Garaud, avocat de M. B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1993), que, pour avoir paiement d'une somme de 416 061 francs, montant en principal d'une condamnation prononcée, par un précédent jugement, à l'encontre des époux B... (divorcés depuis) au profit de la SERTPB (la société), le syndic de la liquidation des biens de celle-ci, a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un notaire sur les fonds détenus par lui pour le compte des époux B..., à la suite de la vente d'une villa ; que cette saisie-arrêt a été validée par un jugement subséquent ; que M. B... a interjeté appel de ces deux jugements ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ces deux jugements, alors qu'il résulterait du décompte établi par le notaire qu'ont été réglées diverses sommes provenant de la vente de la villa ; qu'y figure, notamment, le règlement d'une somme de 97 577,66 francs à la société ; qu'en ne tenant pas compte de ce règlement qui aurait été, au moins, de nature à réduire substantiellement la somme due par M. B..., la cour d'appel aurait dénaturé cette pièce du dossier ; Mais attendu que l'arrêt retient que le relevé des opérations faites par le notaire instrumentaire sur le prix de vente de la villa, n'établit aucunement que les 416 061 francs auraient été réglés, soit directement à la société, soit à des créanciers de celle-ci ; que, dès lors, le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel, qui a ainsi estimé que la somme de 416 061 francs restait due en totalité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également, envers M. Y..., ès qualités, au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1346

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