Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Roland Z...,
2°/ Madame Marie-Yvonne Z... née F...,
demeurant tous deux à Dax (Landes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987, par la cour d'appel de Pau, au profit :
1°/ de Madame E... née Marie D...,
2°/ de Monsieur E...,
tous deux demeurant à Dax (Landes), à l'angle de la rue de la Croix Blanche et de la rue Gaston Phoebus,
3°/ de Madame X... née Julia A...,
4°/ de Monsieur X...,
demeurant tous deux à Dax (Landes), ...,
5°/ du Groupement d'intérêts économiques dénommé à Dax 2000, dont le siège social est à Dax (Landes), boulevard des Sports,
6°/ de la société GUYENNE ET GASCOGNE, société anonyme d'approvisionnement, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), quai Mousserolles,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. G..., C..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat des époux E... et des époux X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du Groupement d'intérêts économiques dénommé à Dax, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Guyenne et Gascogne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause les époux E... et les époux Y... ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 1147 et 1641 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mai 1987) que le groupement d'intérêts économique Dax 2000 et la société Guyenne et Gascogne, acquéreurs en 1975, de lots dans un centre commercial, ont été condamnées, sur la demande de propriétaires voisins, les époux E... et X..., à la réparation de troubles de jouissance et de perte de valeur vénale de leurs immeubles ; que les époux Z..., vendeurs des lots, dont certains comportaient des installations à l'origine des troubles, ont été déclarés tenus à garantie du G.I.E. pour la moitié des condamnations mises à sa charge ; Attendu que pour prononcer cette dernière disposition, l'arrêt, après avoir relevé qu' aucun travail d'amélioration des nuisances de refroidissement n'avait été entrepris, se borne à se référer au dispositif d'un arrêt antérieur, du 15 juillet 1982, déclarant les époux Z... tenus à la garantie ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la totalité des préjudices dont elle ordonnait la réparation relevait de la garantie du vendeur, alors qu'un second appareil, considéré comme très gênant, avait été installé postérieurement à cet arrêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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