Texte intégral
PC/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00363 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M4OY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2016
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 14/01069
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SARL ROUSSILLON FREINAGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jessica MARIN avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport et Mme DUCHARNE Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [T] a été engagé en qualité de mécanicien par Monsieur [U] [K] suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1984 et, à compter du 1er août 2014, la sarl Roussillon Freinage est devenue l'employeur.
Le 25 juin 1998, Monsieur [T] a été nommé gérant de la société jusqu'à sa révocation du 11 août 2014. Pendant toute cette période son contrat de travail a été suspendu.
A compter du 20 août 2014, le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail pour accident du travail survenu le 19 août 2014.
Par lettre du 19 novembre 2014, le salarié a pris acte de la rupture.
Le 30 décembre 2014, réclamant un rappel de salaire et des dommages et intérêts au titre de la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan lequel, par jugement du 20 octobre 2016, a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et a débouté les parties de toutes leurs demandes.
C'est le jugement dont le salarié a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Monsieur [D] [T] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 26 mars 2020 et dans lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau dire que la prise d'acte de la rupture est justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société intimée à lui payer les sommes de 470,22€ au titre du rappel de salaires, 65000€ à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10148,73€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1014,88€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 19893,43€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui remettre sous astreinte l'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés.
Vu les conclusions de la sarl Roussillon Freinage régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 31 mars 2020 dans lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, dire que le salarié avait été correctement positionné, qu'il n'avait pas repris ses fonctions, que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le débouter de toutes ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2020.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
SUR CE
La lettre de prise d'acte est ainsi rédigée:
'Mon retour dans l'entreprise en qualité de salarié depuis votre décision brutale et vexatoire de révocation de mon mandat se déroule dans conditions vexatoires.
En effet, alors que par courrier du 17 septembre 2014 je dénonçais votre attitude qui consistait à définir unilatéralement et ma fonction et ma rémunération, vous m'avez notifié en date du 1er octobre 2014 pendant mon arrêt maladie votre décision de limitation de mes prérogatives sur la base d'une rémunération incompatible avec l'étendue de mes prérogatives.
Par ailleurs, l'insertion de votre formule « un mystérieux accident du travail » montre votre volonté de me déstabiliser aux fins de me voir quitter votre entreprise après m'avoir révoqué.
La présence d'un huissier de justice dans l'entreprise témoigne de cette volonté de déstabilisation.
J'ai donc décidé aux fins de préserver ma santé, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Vous voudrez bien me transmettre dans les plus brefs délais mon certificat de travail, l'attestation pôle emploi et mon solde de tout compte me réservant le droit de saisir le Conseil de Prud'hommes....'.
Le salarié reproche à l'employeur une modification unilatérale de son contrat et des conditions vexatoires et brutales de la reprise du travail.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Le contrat de travail du salarié a été suspendu pendant toute la durée de son mandat social. La révocation des fonctions de mandataire social a eu pour effet de mettre fin à cette période de suspension avec comme corrolaire la reprise de plein droit du contrat de travail. En remettant au salarié à la fin du mandat social une fiche de poste et les horaires de travail, l'employeur a tiré les justes conséquences juridiques de la situation
Le salarié était fondé à retrouver son poste avec le même niveau de responsabilités et de rémunération que celles dont il bénéficiait avant la suspension du contrat. Il ressort des éléments produits aux débats que lorsqu' il a été nommé mandataire social, le salarié exerçait les fonctions de responsable des ventes, coefficient 120 niveau 2 de la convention collective nationale de l'automobile pour un temps complet de 169 heures par mois à l'époque et bien que ces fonctions, selon cette convention collective, appartenaient au statut non cadre, l'employeur lui avait attribué le statut de cadre. L'activité principale de réparation automobile ayant été modifiée au profit du commerce des pièces détachées, l'entreprise a relevé d'une nouvelle convention collective soit celle du commerce de gros ce que le salarié ne pouvait pas ignorer puisqu'il était le gérant de la société à la date de cette modification. En le classant avec effet au 1er septembre 2014 , comme cela relève du courrier de l'employeur du 1er octobre 2014, au statut cadre, niveau 8, échelon 1 avec une rémunération brute annuelle minimum de 30449,67€ et en lui confiant les fonctions visées dans la fiche de travail qui correspondaient à celles d'un responsable des ventes, l'employeur avait permis au salarié de retrouver son emploi avec un niveau de responsabilité et de rémunération équivalent à la période antérieure à la suspension du contrat en sorte que c'est à tort que le salarié a reproché à l'employeur dans la prise d'acte une modification de son contrat. C'est encore à tort que le salarié entend se prévaloir des responsabilités qui étaient les siennes quand il était mandataire social pour revendiquer sa classification à un niveau supérieur alors que ne doivent être prises en compte que les seules fonctions de responsable des ventes effectivement exercées au titre du contrat de travail.
Sur les conditions vexatoires et brutales
Pour faire juger que les conditions de la reprise du contrat de travail étaient vexatoires et brutales, le salarié soutient que les conditions de sa révocation avaient été jugées non valides par la cour d'appel de Montpellier. Or, si l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier du 27 février 2018 a dit que la révocation du mandataire social ne reposait pas sur de justes motifs, pour autant cet arrêt ne concerne que la relation entre un mandant et son mandataire alors que la présente instance concerne la relation entre l'employeur et son salarié qui est distincte du mandat social. Ainsi, il ne peut pas se déduire de la décision du 27 février 2018 ayant statué sur la rupture du mandat social que les conditions dans lesquelles le salarié avait repris le travail auraient été vexatoires et/ou brutales.
De même, le salarié ne peut pas invoquer le différend lié à sa classification puisqu'il a été dit plus haut que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail et pour ce motif le grief subséquent selon lequel la nouvelle gérante qui était son ex-épouse avait voulu lui faire payer deux fois le prix de leur séparation est lui aussi inopérant.
Le fait par l'employeur d'avoir dénigré le salarié n'est aucunement démontré.
Le recours à un huissier de justice dans le contexte qui précède n'est pas fautif, la société pouvant avoir un intérêt légitime en raison du différend l'opposant à Monsieur [T] à faire appel à un huissier de justice.
Le fait par l'employeur d'avoir sollicité une contre visite médicale à la suite de l'arrêt de travail du 20 août 2014 survenu quelques jours à peine après la fin d'une précédente période de suspension du contrat de travail n'est pas non plus fautif, quand bien même le médecin contrôleur avait-il conclu le 21 août 2014 que cet arrêt était justifié, l'employeur ayant seulement ici exercé un droit sans que les circonstances de l'espèce autorisent à dire que cet exercice aurait été abusif .
Enfin, le fait par l'employeur d'avoir remis en cause la réalité de l'accident du travail tant dans la déclaration faite le 27 août 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie que dans un courrier du 1er octobre 2014 n'est pas davantage fautif. En effet, après avoir transmis à l'employeur un premier arrêt de travail ordinaire du 20 août 2014, le salarié, qui n'avait jamais informé jusqu'alors son employeur de l'existence d'un accident du travail survenu le 19 août 2014, avait curieusement attendu le 26 août 2014 pour lui transmettre un second arrêt de travail également du 20 août 2014 mais mentionnant cette fois-ci qu'il s'agissait d'un accident du travail et accompagné de sa prolongation à compter du 26 août 2014. L'employeur avait, dès le lendemain, déclaré cet accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie tout en indiquant ses réserves au regard de la délivrance du premier arrêt de travail ordinaire du 20 août 2014 et du caractère tardif de la déclaration de l'accident du travail par le salarié. L'employeur qui avait accompli son obligation minimum de déclarer l'accident du travail dès qu'il avait été porté à sa connaissance, pouvait légitimement au vu des circonstances apparentes qui précédent émettre des réserves sur la réalité de cet accident.
Ainsi, l'employeur n'ayant commis aucun manquement, la prise d'acte non fondée doit produit les effets d'une démission.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les autres demandes de l'appelant seront rejetées dès lors que l'appelant succombe sur ses demandes principales.
L'équité commande de condamer l'appelant à payer à l'intimée la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 20 octobre 2016 en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur [D] [T] à payer à la sarl la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [T] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment