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Tribunal Administratif de Strasbourg, 13 octobre 2023. 2306736

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2306736

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 juillet 2023 par laquelle le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle l'a déclarée non-admise à l'examen d'attaché principal territorial organisé au titre de la session 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle, représenté par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle déclare prendre acte du désistement susvisé mais maintient expressément ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, Mme B a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle. Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, A. LAUBRIAT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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