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Cour de cassation, 15 octobre 2008. 07-16.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.975

Date de décision :

15 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mai 2007), que les époux X..., propriétaires d'un immeuble cadastré AO n° 326, ont assigné Mme Y..., propriétaire d'un bâtiment jouxtant le leur et cadastré... qu'elle avait acquis par acte du 16 mai 1995, pour voir dire que la servitude conventionnelle de passage dont bénéficie son fonds telle que résultant de son acte de propriété s'exerce par le porche dans le prolongement duquel se trouve une cour commune cadastrée ... au fond de laquelle sont situés leurs immeubles puis par le passage situé immédiatement à gauche après le porche et la voir condamner à reconstruire le mur séparant sa propriété de la parcelle cadastrée ... qu'elle avait démoli ; qu'en cours de procédure, Mme Y... a vendu son immeuble à M. Z... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les époux X... ayant soutenu dans leurs conclusions que le mur démoli par Mme Y... avait toujours existé et que celle-ci avait donc créé le passage litigieux en dehors de tout droit, les juges du fond, qui ont retenu qu'il n'était pas contesté que le mur existait à la date d'acquisition de son immeuble par Mme Y... et qu'il n'était pas démontré qu'il ait été de construction récente et ait, comme le prétendait celle-ci, entravé le droit de passage tel que défini à l'acte de vente, n'ont pas méconnu le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 544 du code civil ; Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Attendu que pour condamner Mme Y... in solidum avec Z..., nouveau propriétaire, à reconstruire le mur séparant les immeubles... et ... qu'elle avait détruit, l'arrêt retient que c'est sans droit que Mme Y... a fait démolir le mur litigieux, lui permettant ainsi d'accéder directement à la cour commune ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette seule constatation n'est pas de nature à justifier la condamnation des propriétaires successifs du fonds dominant à la reconstruction du mur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum Mme Y... et M. Z... à reconstruire le mur séparant les immeubles cadastrés section... et ..., l'arrêt rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-15 | Jurisprudence Berlioz