Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 octobre 2022. 2213008
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2213008
Date de décision :
5 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A, représenté par
Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 19 septembre 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge, de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours courant à compter de la notification l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à Me Pacheco, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou à défaut, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser la même somme à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée contribue à le priver d'hébergement stable et de moyens de subsistance ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- cette décision est insuffisamment motivée s'agissant des exigences des autorités en charge de l'asile qu'il n'aurait pas respectées ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie d'aucun manquement aux obligations imposées par les autorités en charge de l'asile et qu'il s'est présenté à toutes les convocations ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 511-16, L. 522-1 à L. 522-4 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute qu'il ait bénéficié d'un entretien permettant d'évaluer sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2213119, enregistrée le 26 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 octobre 2022 à 11 heures 30.
Le rapport de Mme Charlery, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 23 novembre 2021 en procédure dite " Dublin ". Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de police de Paris a ordonné son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. A l'issue du délai de six mois fixé pour l'exécution de ce transfert, M. A s'est présenté le 22 juillet 2022 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'y solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ainsi que la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile au motif qu'il n'avait pas déféré aux obligations liées à la procédure dite " Dublin " et que le délai de son transfert avait été porté à dix-huit mois. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance n° 2211017 du 31 août 2022, suspendu l'exécution de cette dernière décision. Le 19 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation définitive de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, M. A soutient que cette décision est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'erreurs de droit, tirées, d'une part, de ce qu'aucun manquement aux obligations imposées par les autorités en charge de l'asile ne peut lui être opposé, notamment en ce qu'il n'est pas en situation de fuite, d'autre part, de ce que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, d'erreur manifeste d'appréciation de cet état de vulnérabilité, et, enfin, d'un vice de procédure, à défaut qu'il ait pu bénéficier d'un entretien visant à évaluer cet état de vulnérabilité. Toutefois, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie au sens de l'article L. 521-1 du code justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pacheco et à la directrice de l'Office territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration de Montrouge.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 octobre 202La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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