Cour d'appel, 12 mars 2002. 2001/03762
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/03762
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU 12 MARS 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. :
néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N 2 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 12 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL - 11EME CHAMBRE - du 05 OCTOBRE 2001, (C0027700223). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Ghislaine née le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (75) fille de Bernard et de Y... Renée de nationalité française, divorcée Gérante demeurant
ITAL FRUITS FRANCE SARL 20, Rue du Pont des Halles
94150 RUNGIS jamais condamnée Prévenue, non comparante, libre appelante représentée par Maître SIDIER, avocat à la Cour (E 1623) LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Monsieur NIVOSE,Madame GERAUD CHARVET, GREFFIER : Madame JACQUELIN aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Ghislaine est poursuivie pour avoir à RUNGIS (94), courant 2000, trompé ou tenté de tromper les clients de la société ITAL FRUIT FRANCE et notamment la SARL PALMER FRUITS sur les qualités substantielles des marchandises vendues, en l'espèce, en commercialisant des kiwis qui ne répondaient pas aux spécifications de la norme indiquée sur le bandeau apposé sur les barquettes de kiwis puisque ces barquettes concernaient un nombre de kiwis d'un calibre non admissible en catégorie II, tel que la marchandise en cause n'était pas commercialisable sous cette norme LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré X... Ghislaine coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, faits commis courant 2000 , à RUNGIS, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation et, en application de ces articles, l'a condamnée à une amende délictuelle de 10.000 Francs soit 1.524,49 euros . A dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable la condamnée LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Madame X... Ghislaine, le 11 Octobre 2001 - M. le Procureur de la République, le 11 Octobre 2001 contre Madame X... Ghislaine DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mardi 19 février 2002, Monsieur le Président a constaté l'absence de la prévenue, libre, représentée par son conseil. Monsieur le Conseiller NIVOSE a fait un rapport oral. Le conseil de la prévenue a indiqué les motifs de l'appel de sa cliente. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions
Maître SIDIER, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le conseil de la prévenue qui a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 12 mars 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement en application de l'article 410 du CPP après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels de la prévenue et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES :
Ghislaine X... est gérante d'une société sarl ITAL FRUIT France qui vend des fruits et légumes au marché d'intérêt national de Rungis ; Lors de 2 contrôles réalisés sur le marché d'intérêt national d'Angers, les agents de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DRCCRF) ont mis en évidence : - que pour une première livraison du 18 février 2000 (contrôle du 25 février 2000) plus de 83 % des kiwis mis en vente présentaient un poids moyen de 54,97 grammes, inférieur au calibre minimum autorisé en catégorie II (de 65 grammes au terme de la norme communautaire du 16 février 1990) ; La prévenue, entendue le 9 mars 2000, a reconnu ne pas faire de contrôles des marchandises qu'elle commercialise, alors que les agents de l'Administration estiment qu''un contrôle visuel ou de simples sondages auraient permis de vérifier le calibrage des kiwis ; -que pour une seconde livraison du 13 mars 2000 (contrôle du 15 mars 2000), près de 80 % des kiwis présentaient un poids moyen inférieur au calibre minimum autorisé en catégorie II ; D'après les agents verbalisateurs, Ghislaine X... avait déjà été contrôlée pour des faits similaires le 21 juillet 1999 et elle aurait été condamnée par le Tribunal de Grande Instance de Créteil du 19 décembre 2001 mais cette condamnation ne figure pas à son casier judiciaire ; Le ministère public requiert la confirmation
du jugement déféré ; Ghislaine X..., prévenue régulièrement citée par acte du 29 janvier 2002 reçu à sa personne, ne comparaît pas à l'audience de la Cour et demande par écrit à être représentée par son avocate ; celle-ci a plaidé en sollicitant l'indulgence de la Cour et elle propose que la peine d'amende soit assortie d'un sursis ; il sera statué contradictoirement à l'encontre de Ghislaine X..., en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; SUR CE Considérant qu'il résulte de procès-verbal de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes que, lors de 2 contrôles effectués en février et mars 2000, sur les kiwis mis en vente par Ghislaine X..., grossiste en fruits et légumes au marché d'intérêt national de Rungis, les agents de l'Administration ont constaté qu'une part importante des colis de kiwis, mis en vente par la société sarl ITAL FRUIT France, dont Ghislaine X... est la gérante, présentait un calibre inférieur à celui indiqué sur l'emballage, en application de la réglementation communautaire applicable en l'espèce ; Considérant que le calibre du fruit, qui conditionne aussi son prix, est une qualité substantielle au sens de l'article L213-1 du Code de la consommation, la Cour notant que les fruits d'un calibre inférieur ne sont pas commercialisables ; Considérant que Ghislaine X... qui ne conteste pas les constatations des agents de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, devait, en sa qualité de professionnelle, vérifier que les marchandises qu'elle vend présentaient les caractéristiques essentielles indiquées sur les emballages ; Qu'en sa qualité de commissionnaire en fruits et légumes, qui met à la disposition des consommateurs, des marchandises non conformes à l'étiquetage, elle est tenue de vérifier la conformité des produits qu'elle vend aux prescriptions relatives au calibre, qui concernent la loyauté des
transactions commerciales ; D'où il suit que le délit de tromperie, caractérisé dans tous ses éléments matériels, est imputable à Ghislaine X..., commissionnaire en fruits et légumes, et il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de la prévenue; mais que pour mieux prendre en compte la résistance de Ghislaine X..., qui n'a pas réagi tout de suite après un premier contrôle, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en la condamnant à une amende de 7.000 ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale à l'encontre de la prévenue Reçoit les appels de la prévenue et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, L'INFIRME sur la peine, CONDAMNE Ghislaine X... à une amende de 7.000 DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable la condamnée. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
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