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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-42.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.976

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Pillivuyt, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président; M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pillivuyt, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 15 juillet 1984 par la société Pillivuyt, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur du contrôle du budget et de la planification, a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1992 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les difficultés économiques et financières de la société justifiaient la suppression du poste de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se bornait à indiquer : "votre poste de direction a été supprimé et notre proposition de reclassement a été refusée par vous-même" sans préciser les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur à l'appui de cette suppression, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Pillivuyt aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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