Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-82.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.923
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jeannette, veuve Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 18 février 1994, qui, dans les poursuites exercées contre René A... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 485, 512, 585 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, réformant sur ce point le jugement, condamne le prévenu et son assureur à payer à la veuve et aux enfants les sommes respectives de 574 618,10 francs, 220 499,29 francs et 222 379,56 francs au titre du préjudice économique ;
"aux motifs que, si la victime était effectivement diplômée en médecine dentaire, elle n'avait pas encore réussi les épreuves nécessaires pour obtenir l'autorisation d'exercer la chirurgie dentaire en France ;
qu'elle avait effectivement obtenu à Dijon, le 20 juin 1992, un DSU d'orthodontie mais que sa situation administrative en France de réfugié était précaire ; qu'ainsi l'on ne saurait retenir comme base d'évaluation des ressources du défunt mari un revenu purement éventuel et particulièrement aléatoire ;
qu'il échet, en réformant, de prendre en compte les revenu du défunt en qualité de traducteur pour un salaire brut mensuel de 15 000 francs et de fixer le préjudice économique... en retenant des montants conformes aux offres des appelants à titre principal ;
"alors, d'une part, que l'élément du préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ;
qu'en l'espèce, après avoir constaté que la victime était "diplômée en médecine dentaire" et qu'elle avait "obtenu à Dijon, le 20 juin 1992, un DSU d'orthodontie", la cour d'appel, qui fixe le préjudice économique de la veuve et des enfants en fonction des seuls revenus procurés à la victime par le métier de traducteur qu'elle exerçait nécessairement, à titre provisoire dans l'attente de son installation définitive en qualité de chirurgien-dentiste spécialiste en orthodontie, prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, de plus, que dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs avaient soutenu que Issam Y... s'était, dès le mois de février 1992, inscrit à la faculté de Lyon en vue de présenter les épreuve relatives à la procédure d'autorisation différée d'exercer la chirurgie dentaire en France ;
qu'en n'examinant pas l'incidence de cet élément sur la probabilité de l'installation de Issam Y... en qualité de chirurgien-dentiste spécialiste en orthodontie, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
"alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever la précarité "de la situation administrative en France" de Issam Y..., sans rechercher si les diplômes que celui-ci avait obtenus ne lui permettaient pas d'exercer sa profession de chirurgien-dentiste spécialiste en orthodontie hors de France, la Cour a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la partie civile qui soutenait qu'elle avait perdu une chance sérieuse d'amélioration de ses ressources et de celles de ses enfants, à la suite du décès accidentel de son mari qui avait envisagé de s'installer comme chirurgien dentiste en France, les juges du fond, après avoir relevé que le défunt, réfugié libanais, n'avait pas, quoique diplômé en médecine dentaire, l'autorisation d'exercer cette profession sur le territoire français où "sa situation administrative était précaire", retiennent que l'événement invoqué est "purement éventuel et particulièrement aléatoire" ;
Attendu que par ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine du caractère réel et sérieux de la probabilité alléguée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et nouveau en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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