Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/08494
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/08494
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/131
Rôle N° RG 20/08494 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHT6
S.A. POSTE HABITAT PROVENCE
C/
[G] [Z]
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES
SARL D'ARCHITECTURE ARCHILOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier TARI
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 14/14712.
APPELANTE
S.A. POSTE HABITAT PROVENCE
sise [Adresse 4]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Fabio BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES
sise [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 mars 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Poste Habitat Provence, société coopérative d'habitations à loyer modéré (HLM), a entrepris la construction d'un immeuble collectif situé au [Adresse 3], à [Localité 7], composé de de 30 logements et de parkings.
Selon acte d'engagement du 23 aout 2010, elle a fait appel à un groupement momentané de maîtrise d''uvre composé de M. [G] [Z], architecte agissant en qualité de mandataire commun, de la société Archilogement, représentée par M. [W] [E] [X], et du BET Sarlec.
Le marché de maitrise d''uvre a prévu une mission complète comprenant :
- une première phase 'Etudes', rémunérée au prix forfaitaire de 96.000 euros HT;
- une seconde phase 'Exécution', rémunérée au prix forfaitaire de 122.300 euros HT.
Le 28 septembre 2010, un permis de construire a été délivré par la ville de [Localité 6], puis le 10 mai 2011, un permis modificatif.
Par jugement en date du 27 décembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours en annulation formé par les riverains du [Adresse 5].
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 26 avril 2012.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2012, le juge des référés de la cour administrative d'appel a suspendu l'exécution de l'arrêté du permis de construire, au motif notamment qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du permis de construire au regard des dispositions de l'article R UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de [Localité 6].
Selon arrêté en date du 28 juin 2013, la SA Poste Habitat Provence a obtenu un permis modificatif des travaux.
Par arrêt du 6 février 2014, la cour administrative d'Appel de Marseille a annulé le jugement en date du 27 décembre 2011 et l'arrêté de permis de construire du 28 septembre 2010, car la construction ne s'insérait pas dans le bâti environnant.
La société Poste Habitat Provence a arrêté le chantier et, suivant acte authentique du 27 septembre 2016, elle a cédé le terrain, ainsi que les ouvrages déjà réalisés sur celui-ci, à la société Logirem, avec une moins-value.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 décembre 2014, elle a assigné, devant le tribunal de grande instance de Marseille, M. [G] [Z], la société Archilogement et la MAF à l'effet de les voir condamnés à lui verser, à titre principal, la somme de 1.133.722,01 euros.
Par jugement en date du 14 mai 2020, ce tribunal a :
- débouté la SA Poste Habitat Provence de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA Poste Habitat Provence au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du CPC : 2 000 euros à M. [G] [Z] ; 2 000 euros à la SARL ARCHI LOGEMENT ; 2 000 euros à la MAF,
- condamné la société Poste Habitat Provence aux entiers dépens.
La société Poste Habitat Provence a relevé appel par déclaration en date du 3 septembre 2020.
Par virement en date du 9 octobre 2020, elle a été indemnisée par la ville de [Localité 6] à hauteur de 283.949,77euros en réparation des préjudices subis du fait de l'annulation du permis de construire.
*
Vu l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel en date du 26 octobre 2021 à l'égard de la société Archilogement ;
Vu l'arrêt de déféré du 11 janvier 2023 aux termes duquel la cour a statué comme suit :
- déclaré recevable la requête en déféré de M. [G] [Z] ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL d'ARCHITECTURÉ Archilogement ;
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2021 ;
Et y ajoutant,
- rejeté la demande subsidiaire tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de M. [G] [Z] ;
- rejeté les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamné in solidum la MAF, M. [Z] et la société Archilogement aux dépens du déféré ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, par lesquelles la société Poste Habitat Provence demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, devenus les articles 1103,1104, 1193, 1217 et 1231-1 du code civil,
- déclarer recevable et fondé l'appel,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le14 mai 2020 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
- dire et juger que les architectes ont commis plusieurs fautes dans l'exécution de leur mission qui engagent leur responsabilité contractuelle envers le maître d'ouvrage,
- constater que les fautes commises par les architectes, en ce compris un manquement dans un devoir de conseil et de mise en garde, sont la conséquence directe des préjudices subis par la société PHP,
En conséquence,
- condamner in solidum les architectes, ainsi que leur compagnie d'assurance la MAF, à lui payer une somme totale de 552.298,66 euros en réparation du préjudice subi , avec intérêt au taux légal depuis la date de délivrance de l'assignation le 28 novembre 2014 ;
- condamner in solidum les architectes, ainsi que leur compagnie d'assurance la MAF, à lui payer une somme de 376.311,79 euros, en réparation de son manque à gagner, avec intérêt au taux légal depuis la date de délivrance de l'assignation le 28 novembre 2014 ;
- condamner in solidum les architectes, ainsi que leur compagnie d'assurance la MAF, à lui payer une somme de 50.000 euros, en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal depuis la date de délivrance de l'assignation le 28 novembre 2014 ;
A titre subsidiaire :
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira, aux fins de se prononcer sur le montant des préjudices subis par le maître d'ouvrage en conséquence des fautes des architectes ;
En tout état de cause :
- condamner les architectes au paiement de la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les architectes aux entiers dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, par lesquelles M. [G] [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil,
A titre principal,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit et juger que M. [G] [Z] n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission,
- juger que la société Poste Habitat Provence a pris toutes ses décisions en se fondant sur l'analyse de son avocat, dont les compétences juridiques priment celles des architectes,
En conséquence,
- débouter la société Poste Habitat Provence de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si la cour venait à réformer partiellement la décision dont appel,
- juger que les demandes relatives au manque à gagner (376.311,79 euros) et au préjudice d'image (50.000 euros) sont des demandes nouvelles en cause d'appel et doivent donc être déclarées irrecevables à ce titre,
- juger que le préjudice allégué par la société Poste Habitat Provence n'est pas justifié,
- ramener les demandes de la société Poste Habitat Provence à de plus justes proportions,
- condamner la société Poste Habitat Provence au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 février 2024, par lesquelles la Mutuelle des Architectes Français demande à la cour de :
- juger l'appel de la société Poste Habitat Provence mal fondé ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- juger que la demande au titre du manque à gagner à hauteur de 376 311,79 euros ainsi que la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral sont constitutives de demandes nouvelles ; les déclarer par voie de conséquence irrecevables en application de l'article 564 du CPC ;
- débouter la société Poste Habitat Provence de toutes ses demandes en l'absence de faute démontrée à l'encontre de la société Archilogement et de M. [G] [Z], d'un préjudice direct en résultant et du lien de causalité,
- débouter la société Poste Habitat Provence de sa demande de désignation d'un expert judiciaire,
Subsidiairement,
- juger que la garantie de la Mutuelle des Architectes Français s'appliquera dans les limites et conditions des polices souscrites par la société Archilogement et par M. [G] [Z] qui contiennent une franchise ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs de 500 000 euros hors actualisation, opposables aux tiers lésés,
- juger qu'en application de l'article 1.311 des conditions générales des polices souscrites par la société Archilogement et M.[G] [Z] auprès de la MAF, la franchise et le plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs sont uniques pour les 2 assurés de la MAF,
- juger que toute condamnation à l'encontre de la MAF ne saurait excéder le plafond unique de 500 000 euros hors actualisation au titre des dommages immatériel non consécutifs ;
- condamner la société Poste Habitat Provence à 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2024 ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement. En premier lieu, elle invoque une faute des architectes dans la phase de conception dans la mesure où le projet de construction, d'une hauteur initiale de 23 mètres puis diminuée d'un étage, s'est révélé non conforme à l'article RU11 du plan d'occupation des sols, lequel prévoit que les constructions tiennent compte de l'échelle du bâti environnant. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée par les architectes des risques de non-conformité et souligne qu'elle n'a pas de compétence notoire en matière de construction.
M. [Z] conteste toute faute et fait valoir qu'il n'a pas à supporter l'aléa de l'interprétation des règles d'urbanisme. Il souligne qu'il n'est pas un spécialiste du droit et qu'il n'est pas passé outre l'illégalité du permis de construire. Il met en exergue le rôle de l'avocat de la SA Poste Habitat Provence.
La Mutuelle des architectes français conteste la mise en 'uvre de la responsabilité des architectes, en l'absence de faute commise par ceux-ci, ainsi que les prétentions de la SA Poste Habitat Provence.
Il incombe à l'architecte de respecter les dispositions des règlements d'urbanisme dont la connaissance relève de son art.
En l'espèce, par décision en date du 28 septembre 2010 de la mairie de [Localité 6], le permis de construire a été accordé à la SA Poste Habitat Provence. Le recours en annulation formé par les riverains n'a pas été accueilli par le tribunal administratif dans sa décision du 27 décembre 2011. Ce dernier indique, s'agissant de l'article R UA 11, que la construction envisagée comporte à environ 40 mètres du projet une construction d'une hauteur à l'égout du toit supérieure à 15 mètres et, à environ 100 mètres du projet, une autre construction récemment construite, dont les dimensions en hauteur paraissent comparables à celles de la construction en litige et, que nonobstant la présence exclusive de constructions de petite dimension dans l'environnement immédiat, le maire de la commune de [Localité 6] a pu, sans erreur d'appréciation, estimé que les dispositions précitées n'étaient pas méconnues.
Selon courriel en date du 15 avril 2012, la SA Poste Habitat Provence a demandé au représentant de la société Archilogement de faire un point rapidement sur la stratégie et les risques encourus. La réponse de cette dernière est détaillée, nuancée et prend en compte l'entretien avec l'avocat du maître d'ouvrage. Le fait d'évoquer 'des risques juridiques faibles' n'est pas suffisant et il ne peut en être déduit une incitation urgente à commencer les travaux.
C'est donc dans ce contexte que la SA Poste Habitat Provence a procédé, le 26 avril 2012, à la déclaration d'ouverture de chantier, sans pouvoir transférer cette décision sur les architectes.
Dans un courrier en date du 15 janvier 2013, M. [Z] et la SARL d'architecture Archilogement font état d'une réunion organisée avec les services d'urbanisme et des juristes. Ils exposent, avec précision, plusieurs hypothèses et soulignent la bienveillance des services de la ville.
Dans un courrier du 10 février 2013, M. [Z] envisage un jugement négatif de la cour administrative d'appel et un permis modificatif, précisant qu'il sera toujours temps, si vous préférez d'envisager une procédure devant le conseil d'État. Il indique que les services de la ville restent bienveillants et rappelle que la SA Poste Habitat Provence n'a toujours pas contracté d'assurance dommage ouvrage.
Finalement, par un arrêt en date du 6 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille retient une erreur d'appréciation du maire de [Localité 6]. En effet, elle considère que la construction projetée ne saurait être regardée comme tenant compte de l'échelle du bâti environnant et de la cohérence des étages entre les immeubles, et que le permis de construire modificatif du 28 juin 2013 ne saurait régulariser l'illégalité susmentionnée.
Le jugement entrepris, qui rappelle les obligations de l'architecte, se réfère, à juste titre, à l'interprétation souveraine du juge administratif de la règle d'urbanisme.
Au regard des éléments qui précèdent, l'absence de faisabilité du projet en phase de conception n'est pas démontrée, d'autant que le projet était soutenu par la ville de [Localité 6].
Par ailleurs, aucun manquement au devoir de conseil n'est caractérisé en l'état des informations dont disposait l'architecte et transmises à la SA Poste Habitat Provence, laquelle connaissait de ce fait, l'existence d'aléas sur le plan juridictionnel quant à la construction projetée.
En second lieu, l'appelante invoque une faute des architectes dans la phase de réalisation dans la mesure où les architectes ont activement préconisé le démarrage des travaux, alors que le permis de construire n'était pas définitif et sans alerter le maître d'ouvrage sur les conséquences d'une éventuelle annulation du permis.
Or, au moment de la déclaration d'ouverture de chantier, l'appelante savait que le jugement du tribunal administratif n'était pas définitif, puisqu'une requête avait été déposée 5 mars 2012 et qu'une procédure était en cours devant la cour administrative d'appel de Marseille. Pour autant, elle a poursuivi les travaux. L'architecte n'avait pas à se substituer dans ses choix et il mentionne dans un courrier du 15 janvier 2013 le risque d'une décision défavorable faisant suite à un changement de doctrine des juges de la cour, puis dans un courrier du 10 février 2013, la possible annulation du permis de construire, telle que portée à la connaissance au maître d'ouvrage par son avocat, Me Alain Xoual, avocat.
Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 juillet 2020, dont le caractère définitif n'est pas contesté, condamne la commune de Marseille à indemniser la SA Poste Habitat Provence à hauteur de 283 949,77 euros mais il indique également que cette dernière, en sa qualité de société coopérative HLM, peut être regardée comme une personne avertie en matière immobilière et qu'elle a accepté un risque qui a concouru partiellement ou totalement à son dommage selon les postes de préjudices.
Il résulte des développements qui précèdent que la faute contractuelle de l'architecte dans l'exécution de sa mission à l'origine d'un préjudice indemnisable n'est pas caractérisée et que les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Une mesure d'expertise n'est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué aux intimées une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour faire valoir leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Poste Habitat Provence à verser à M. [G] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Poste Habitat Provence à verser à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SA Poste Habitat Provence aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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