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Cour administrative d'appel de Marseille, 26 septembre 2023. 23MA00651

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00651

Date de décision :

26 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2206279 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme B, représentée par Me Arnould, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2206279 du 17 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B née en 1993, est entrée en France métropolitaine en 2016, en provenance de Mayotte sous couvert d'un visa de type C. Elle s'est vu délivrer deux cartes de séjour temporaires en qualité de parent d'enfant français les 8 juin 2015 et 27 janvier 2017 et une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 février 2018 au 27 février 2020. Il résulte toutefois d'un rapport d'analyse ADN du 23 novembre 2021 que la filiation paternelle de la fille de Mme B, Bahati née en 2014 à Mayotte, au profit d'un ressortissant de nationalité française, n'a pas été établie. En outre, si Mme B a conclu un pacte civil de solidarité le 10 janvier 2019 avec un compatriote comorien et que de leur union sont nés trois enfants, son conjoint est lui-même en situation irrégulière. La requérante se prévaut également de la présence en France de membres de sa famille, notamment sa mère, ses demi frères et sa demi soeur, ainsi que d'une insertion socio-professionnelle récente. Mais ces éléments, malgré les nouvelles pièces produites devant la cour, ne sauraient suffire à établir que la décision attaquée a porté à son droit au respect à sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, dès lors qu'elle ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal administratif l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale aux Comores, pays dont son conjoint et ses quatre enfants ont la nationalité. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Arnould. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 septembre 2023.

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