Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[R]
DB/MC/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01062 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWI4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000653 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [N] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 14 août 2021, M. [N] [R] a donné à bail à Mme [E] [K] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Des loyers étant demeurés impayés, le 19 janvier 2022, M. [R] a fait signifier à Mme [K] un commandement de payer pour la somme en principal de 1 873, 60 euros.
Ce commandement de payer a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 janvier 2022.
Par acte d'huissier du 9 août 2022, M. [R] a fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de :
- Constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
- Dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de 1a force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- Autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
- Condamner la locataire au paiement :
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation de ladite indemnité et intérêts de droit ;
- de 1a somme de 2 908,88 euros au titre de 1'arriéré locatif (décompte arrêté au 8 août 2022) ;
- de la somme de 1 000 euros en raison de la résistance abusive ;
- de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et le coût de 1'assignation.
Par jugement contradictoire du 13 février 2023, la vice-présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
Déclaré la procédure recevable ;
Débouté Mme [E] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
Prononcé la résiliation du bail conclu le 14 août 2021 entre M. [R] et Mme [K] lequel se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire intervenue à la date du 20 mars 2022 pour non paiement des loyers et charges ;
Ordonné en conséquence à Mme [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
Dit qu'à défaut pour Mme [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
Condamné Mme [K] à verser à M. [R] la somme de 2 813,77 euros au titre des loyers au mois de décembre 2022 avec intérêts à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 1 873,60 euros et à compter de la date de l'assignation sur celle de 2 980,88 euros ;
Condamné Mme [K] à payer à M. [R] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 20 mars 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
Condamné Mme [K] à verser à M. [R] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification a la préfecture ;
Par déclaration du 21 février 2023, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a :
- débouté Mme [E] [K] de l'intégralité de ses demande ;
- prononcé la résiliation du bail conclu le 14 août 2021 entre M. [R] et Mme [K] lequel se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire intervenue a la date du 20 mars 2022 pour non paiement des loyers et charges ;
- ordonné en conséquence à Mme [K] de libérer les lieux et de restituer les clés des la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut pour Mme [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitue les clés dans ce délai, M. [R] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder a son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
- condamné Mme [K] à verser à M. [R] la somme de 2 813,77 euros au titre des loyers au mois de décembre 2022 avec intérêts à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 1 873,60 euros et à compter de la date de l'assignation sur celle de 2 980,88 euros ;
- condamné Mme [K] à payer à M. [R] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 20 mars 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- condamné Mme [K] à verser à M. [R] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit,
ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission notamment de :
- se rendre au domicile de Mme [K] ;
- visiter les lieux ;
- vérifier l'existence des désordres visés, les décrire et préciser les dangers éventuels ;
- dire si le logement présente un état d'insalubrité ou s'il est indécent ;
- dire si les lieux loués sont correctement dotés des éléments les rendant conformes à l'usage d'habitation ;
- dire si l'origine des désordres relevés est ou non structurelle, quelle est la date vraisemblable d'apparition des désordres et indiquer si les travaux proposés par le bailleur sont ou non suffisant à remédier auxdits désordres ;
- décrire les travaux nécessaires à la réfection des lieux et leurs délais d'exécution et en chiffrer le coût ;
- dire si les désordres constatés présentent des risques pour la santé et dans l'affirmative si un relogement est nécessaire ;
- donner tous les éléments nécessaires pour évaluer les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance du locataire. Mettre à la charge du Trésor Public l'avance des frais d'expertise judiciaire.
Au fond,
À titre principal,
Prononcer la nullité du commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail en date du 19 janvier 2022 ;
Débouter M. [R] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [R] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ;
À titre subsidiaire,
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Accorder des délais de paiement sur 36 mois à Mme [K] pour s'acquitter de sa dette locative en plus du paiement des loyers et charges courants comme suit :
* 35 mensualités de 120 euros ;
*1 mensualité de 113,77 euros
Débouter M. [R] de toutes ses autres demandes ;
En tout état de cause,
Débouter M. [R] de toutes demandes, prétentions plus amples ou contraires.
Elle soutient que la tenue d'une expertise lui permettrait de démontrer l'état d'indécence du logement notamment en raison de l'humidité relevée lors du contrôle effectué le 5 octobre 2022 par le service communal d'hygiène et de santé de environnementale de la ville d'[Localité 4].
Mme [K] prétend également que le commandement de payer en date du 19 janvier 2022 est nul en ce qu'il est imprécis et en lui permet pas de vérifier l'exactitude des sommes demandées par son bailleur.
Elle déclare être de bonne foi et sollicite l'octroi d'un délai de paiement de 36 mois pour rembourser sa dette locative.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2023, M. [R] demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Amiens le 13 février 2023, le cas échéant par substitution de motif ;
À titre subsidiaire,
Prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs de la locataire pour non-paiement des loyers et charges et dégradation du logement à compter de la décision à intervenir ;
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Amiens le 13 février 2023 en ce qu'il a :
- ordonné à Mme [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision à intervenir ;
- dit qu'à défaut pour Mme [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
- condamné Mme [E] [K] à verser à M. [R] la somme de 2 813,77 euros au titre des loyers au mois de décembre 2022 avec intérêts à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 1 873,60 euros et à compter de la date de l'assignation sur celle de 2 980,88 euros ;
- condamné Mme [K] à payer à M. [R] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 30 mai 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
À titre plus subsidiaire,
Juger le bail rompu à compter du 30 mai 2022 à raison du congé pour vente notifié par le propriétaire à la locataire ;
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Amiens le 13 février 2023 en ce qu'il a :
- ordonné en conséquence à Mme [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision à intervenir,
- dit qu'à défaut pour Mme [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai. M. [R] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
- condamné Mme [K] à verser à M. [R] la somme de 2 813,77 euros au titre des loyers au mois de décembre 2022 avec intérêts à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 1873.60 euros et à compter de la date de l'assignation sur celle de 2 980,88 euros,
- condamné Mme [K] à payer à M. [R] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 30 mai 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi.
En tous les cas,
Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [K] aux entiers dépens,
Débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, plus amples et contraires.
M. [R] expose que Mme [K] a failli à son obligation de payer son loyer depuis son entrée dans le logement et a dégradé celui-ci.
Il fait valoir que Mme [K] ne l'a jamais avisé des prétendus problèmes d'indécence du logement et que les anomalies de l'installation électrique relèvent des dégradations commises par cette dernière.
Il explique que la demande d'expertise formée par l'appelante est dilatoire.
M. [R] soutient que le commandement de payer n'est pas nul et respecte les conditions fixées par la loi.
Enfin, M. [R] estime que la locataire ne démontre pas qu'elle pourra régler simultanément son loyer courant ainsi que les arriérés locatifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale.
Selon les article 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Le logement doit en outre et notamment comporter :
- une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement,
- une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées,
- une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un wc, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées,
- un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Mme [K] demande à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de démontrer l'insalubrité du logement qu'elle occupe.
En l'espèce, elle se prévaut d'un courrier du service d'hygiène de la mairie d'[Localité 4] du 3 novembre 2022 ainsi que d'un constat de commissaire de justice réalisé à son domicile le 13 mars 2023.
Il en ressort :
- la présence d'humidité dans la cuisine et une chambre,
- l'absence de dispositif d'extraction d'air dans la cuisine et la salle de bain,
- des fils électriques apparents dans la cuisine, une pièce palière, la salle de bain et une chambre,
- la présence d'une fuite sur une canalisation d'alimentation en eau potable dans la cave.
M. [R] évoque pour sa part un défaut d'aération et de chauffage convenable du logement, notamment par l'utilisation d'un poêle à pétrole générant de l'humidité.
Il rappelle la présence des ventilations statiques équipant les vantaux des fenêtres.
Il produit par ailleurs le constat d'entrée dans les lieux établi par huissier de justice le 19 août 2021.
Il en résulte notamment :
- la présence d'une hotte aspirante dans la cuisine et la présence de fenêtre oscillo-battante en état de fonctionnement,
- la présence d'interrupteurs et de prises en état d'usage dans le logement,
- la présence de fenêtres en PVC dans la salle de bain et les chambres en état de fonctionnement,
- aucune fuite dans la cave n'était relevée.
Il n'est pas contesté que le logement est équipé de dispositifs d'ouverture permettant une aération suffisante et il est rappelé que les dispositions susvisées n'imposent pas la mise en place de dispositifs de ventilation statique ou mécanique.
Il n'est pas non plus contesté que le logement comporte une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
La cuisine est équipée d'un appareil de cuisson et comprend un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées.
Le logement comprend également un wc séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas et une salle de bain comportant notamment un lavabo et une baignoire, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées.
Enfin, le logement comprend un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. De ce point de vue, le constat d'entrée dans les lieux atteste de la présence d'interrupteurs et de prises en état d'usage et la locataire ne démontre pas en quoi le bailleur aurait occasionné ou contribué à leur dégradation.
Comme l'a relevé le premier juge, aucune pièce produite au débat ne permet ainsi de supposer l'indécence du logement ni son inhabitabilité alors qu'il est constant que Mme [K] s'est abstenue de prévenir son bailleur des désordres allégués avant le début de la procédure à son encontre en vue de la résiliation du bail et que la juridiction n'a pas à suppléer la carence de la locataire dans l'administration de la preuve.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande d'expertise et de rejeter sa demande.
Sur la nullité du commandement de payer :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion,
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière,
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
En l'espèce, le commandement de payer en date du 19 janvier 2022 comporte :
- la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois à compter de l'acte pour payer sa dette,
- rappelle les stipulations contractuelles fixant le montant mensuel du loyer à 750 euros, outre les charges récupérables,
- le décompte de la dette à savoir :
* état des lieux d'entrée : 124,60 euros,
* dépôt de garantie : 100 euros,
* loyers et charges impayés (décompte arrêté au 14/01/22) :1 649 euros,
* coût de l'acte : 130,19 euros.
* Total dû : 2003,79 euros.
Le commandement mentionne que le décompte des loyers et charges arrêté a été joint à l'acte,
- l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion et la reproduction de la clause résolutoire,
- la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière,
- la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il en résulte que le commandement de payer en date du 19 janvier 2022 comporte l'ensemble des mentions obligatoires prévues par la loi, qu'il est explicite et dépourvu d'imprécision et que dès lors, il n'est entaché d'aucune irrégularité.
En outre, Mme [K] ne conteste pas le montant de l'arriéré locatif dont elle s'estime redevable mais sollicite seulement des délais de paiement.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en nullité du commandement de payer présentée par Mme [K] et la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l'acquisition de la cause résolutoire :
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 de la même loi prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail conclu le 14 août 2021 contient une clause résolutoire.
Le 19 janvier 2022, M. [R] a fait signifier un commandement de payer à Mme [K] visant expressément cette clause qui prévoit que la résolution est acquise deux mois après la signification d'un commandement de payer resté infructueux.
Mme [K] ne justifie pas avoir réglé les causes du commandement dans ce délai.
Ce commandement étant resté infructueux deux mois après sa signification, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions de la clause résolutoire contenue au bail étaient réunies le 20 mars 2022.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point ainsi que sur l'ensemble de ses conséquences, soit la libération des lieux, l'expulsion à défaut de libération volontaire, la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et le sort des meubles.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement :
En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés.
En l'espèce, Mme [K] ne démontre pas avoir repris le versement intégral du loyer courant ni être en situation de régler sa dette locative ; la dénonciation de saisie attribution du 12 mai 2023 qu'elle produit attestant au contraire du non-paiement des indemnités d'occupation mensuelles fixées par la juridiction du premier degré.
Il convient donc de rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et il sera ajouté à la décision entreprise sur ce point.
Il convient également de rejeter la demande d'octroi de délais de paiement de Mme [K] et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [K] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'équité commande de condamner Mme [K] à payer à M. [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes formées par Mme [E] [K],
Condamne Mme [E] [K] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [E] [K] à verser M. [N] [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT