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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 92-42.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.181

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Miroiteries Arénales, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Patricia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 1983 par la société Miroiteries Arénales en qualité d'employée de compatibilité puis promue aux fonctions de comptable, a été licenciée le 15 juin 1990 ; qu'elle a signé le 6 juillet 1990 un reçu pour solde de tout compte qui n'a pas été dénoncé et que le 21 décembre 1990 elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer irrégulier le reçu pour solde de tout compte délivré par la salariée, la cour d'appel énonce que la simple indication que ce reçu pourra être dénoncé pendant un délai de deux mois est insuffisante pour informer Mme X... des conséquences d'une non-dénonciation dans ce délai ; Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu signé par la salariée mentionnait qu'il pouvait être dénoncé dans un délai de deux mois à compter de sa signature, ce dont il résultait qu'il répondait aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail quant à la mention du délai de forclusion de deux mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme X..., envers la société Miroiteries Arénales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4469

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