Cour de cassation, 22 octobre 1990. 89-85.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.454
Date de décision :
22 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1989, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à des dommages-intérêts envers divers concessionnaires de la société SAB ; "aux motifs, en substance, qu'il s'était rendu coupable d'abus de confiance en portant au compte ouvert à la Société Lyonnaise au nom de la Sarl SAB dont il était gérant des chèques qui lui étaient remis par la SOVAC à titre de mandat, à charge de les remettre aux différents concessionnaires de la SAB, en paiement du prix des ventes qu'ils avaient eux-mêmes consentis à leurs clients agriculteurs (et qu'ils avaient réglés à la SAB, au moyen de traites acceptées), cependant qu'il n'ignorait pas que les chèques ainsi portés au compte de la SAB seraient employés, en fait, à résorber le déficit de ce compte et qu'il se trouverait ainsi dans l'impossibilité de reverser les sommes à leurs destinataires ; et, au motif, d'autre part, que les condamnations prononcées au profit des parties civiles assurent la juste réparation des préjudices qui leur ont été directement causés ; "alors que celui qui n'était point le propriétaire, ou le détenteur, mais seulement le destinataire des deniers détournés par l'auteur de l'abus de confiance ne justifie pas d'un préjudice découlant directement de l'infraction et n'est pas recevable, en conséquence à se constituer partie civile ; que l'arrêt ayant constaté que le demandeur était le mandataire de la SOVAC qui lui remettait des chèques, à charge d'en remettre les sommes qu'il représentait aux divers concessionnaires qui avaient consenti des ventes à leurs clients agriculteurs, n'a pu recevoir ceux-ci en leur constitution de partie civile et condamner le demandeur à leur verser des dommages-intérêts" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que pour déclarer Raymond Y... coupable d'abus de confiance en qualité de gérant de la Sarl "SAB" et accueillir les demandes des concessionnaires, parties civiles, les juges, après avoir exposé que ladite société vendait des matériels agricoles aux dits concessionnaires en vue de leur revente à des agriculteurs et qu'elle prêtait à cette occasion son concours pour l'obtention de crédits de la SOVAC, relèvent que le prévenu a détourné de sa destination le montant des chèques émis par la société d de crédit et
l'a utilisé pour résorber le découvert bancaire de la société qu'il dirigeait ; qu'ils observent que lors de la revente des matériels la SAB n'intervenait pas comme venderesse mais comme mandataire et recevait à ce titre de la SOVAC les sommes nécessaires, à charge de les reverser au concessionnaire vendeur ; qu'ils soulignent que l'encaissement des chèques sur un compte débiteur a mis le prévenu dans l'impossibilité d'en représenter le montant ; qu'ils constatent enfin que les préjudices invoqués par les parties civiles découlent directement de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et d'erreur de droit, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culie, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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