Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01785
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHT5
AFFAIRE :
S.A.R.L. PRG
C/
[W] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : C
N° RG : 20/00048
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS
la AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. PROXICAR
N° SIRET : 809 981 202
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 149
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté de Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [W] [D] a été embauché, à compter du 1er janvier 2016, avec reprise d'ancienneté de quatorze mois, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carrossier peintre par la société PRECICAR.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la liquidation judiciaire de la société PRECICAR et a ordonné la cession de l'entreprise à la société PRG, dirigée par M. [P], ainsi que le transfert du contrat de travail de trois salariés, dont M. [D].
Par la suite, la société PRG a changé sa dénomination sociale et est devenue la société PROXICAR.
Par lettre du 8 novembre 2019, la société PROXICAR a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 27 novembre 2019, la société PROXICAR a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
Le 31 janvier 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société PROXICAR à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] doit être requalifié en licenciement pour faute réelle et sérieuse ;
- débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la PROXICAR à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 5188,08 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
* 6599,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 659,96 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 2538,33 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 253,83 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 1000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société PROXICAR de remettre à M. [D] l'ensemble des documents sociaux à compter du quinzième jour après la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard limité à 30 jours en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- rappelé que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande pour la créance salariale et à compter du jour où la créance est judiciairement fixée pour les créances indemnitaires et fait droit à la demande anatocisme en tant que de besoin ;
- débouté la société PROXICAR de sa demande reconventionnelle ;
- mis les dépens la charge de la société PROXICAR.
Le 7 juin 2022, la société PROXICAR a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 13 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la Société PROXICAR demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
- dire le licenciement de M. [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, en cas de confirmation du jugement attaqué, débouter M. [D] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
- condamner M. [D] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [D] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 11 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens M. [D] demande à la cour de :
1°) confirmer le jugement attaqué sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, la remise de documents sociaux sous astreinte, le débouté de la demande reconventionnelle de la Société PROXICAR, les dépens, l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
2°) infirmer le jugement attaqué sur la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- à titre principal, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la Société PROXICAR à lui payer une somme de 23'098,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- en tout état de cause :
* condamner la Société PROXICAR à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
* assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* condamner la Société PROXICAR à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* condamner la Société PROXICAR aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 26 septembre 2023.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [D], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : ' (...) Le matin du 8 novembre 2019, votre chef d'atelier vous a demandé de déplacer le véhicule sur lequel vous étiez en train de travailler, lequel véhicule occupait le pont de levage sans aucune raison utile puisque contenant n'aviez pas le besoin pour accomplir vos travaux.
À cette demande, le chef d'atelier s'est vu discuter son ordre par un refus de votre part. Vous lui avez dit : 'je fais ce que je veux' puis s'est exposé au chantage de l'arrêt maladie.
Quelques minutes plus tard, alors que Monsieur [L], le chef d'atelier était à l'accueil, vous êtes arrivé en invectivant et en tenant des propos à connotation sexuelle, dont je vous cite ' va sucer la bite à [P]' ;
Insulte que vous avez proférées devant Madame [J] secrétaire confirmée de la société.
Considérant que cette attitude et ce propos injurieux caractérisent la faute grave, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave privative d'indemnités. (...)' ;
Considérant que la Société PROXICAR soutient que les faits reprochés à M. [D] sont établis et constitutifs d'une faute grave ; qu'elle en conclut à titre principal que le licenciement est fondé sur une telle faute et qu'il convient de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture ;
Que M. [D] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis, que le réel motif de la rupture du contrat de travail est d'ordre économique et que son licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il demande en conséquence à titre principal l'allocation d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Considérant en l'espèce, que la société PROXICAR verse aux débats deux attestations précises et concordantes de Monsieur [L], chef d'atelier et supérieur hiérarchique de M. [D], et de Madame [J], secrétaire au sein de la société PROXICAR, dont aucun élément ne permet de remettre en cause l'objectivité, dont il ressort que le 8 novembre 2019 M. [D] a tout d'abord refusé d'exécuter l'ordre de descendre un véhicule du pont de levage donné par son supérieur, puis peu après, est revenu vers lui et l'a invectivé, devant Mme [J], secrétaire de l'entreprise, en lui tenant les propos injurieux suivants 'va sucer la bite à [P]', ce dernier étant le dirigeant de la Société PROXICAR ;
Que ces deux faits démontrent une volonté de M. [D] de remettre en cause irrémédiablement le lien de subordination envers l'ensemble de sa hiérarchie ; que ces faits rendaient donc impossibles le maintien du salarié dans l'entreprise et impliquaient son éviction immédiate, quand bien même ce dernier n'avait pas de passé disciplinaire ;
Que par ailleurs, aucun élément ne vient démontrer que le licenciement repose en réalité sur un motif économique contrairement à ce que soutient M. [D], pas plus qu'il existait un 'climat social tendu dans l'entreprise' à même de justifier partiellement les faits contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
Que le licenciement est donc fondé sur une faute grave et non sur une simple cause réelle et sérieuse ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et de congés payés afférents, de remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte ; que le jugement sera infirmé sur ces points ; que le débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera par ailleurs confirmé ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que M. [D] sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et sera condamné à payer à la société PROXICAR une somme de 300 euros à ce même titre ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il déboute M. [W] [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [W] [D] est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [W] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [W] [D] à payer à la société PROXICAR une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne M. [W] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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