Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-44.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.653
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jocelyn Z..., demeurant 92, résidence La Carrière, 97215 Rivière Salée,
2°/ M. Félix I..., demeurant ...,
3°/ M. Albert B..., demeurant ...,
4°/ M. Arthur H..., demeurant ...,
5°/ M. Julien Y..., demeurant ...,
6°/ M. Albert A..., demeurant plateau Fofo, voie 4, 97233 Schoelcher,
7°/ M. Louis C..., demeurant Cotonnerie, 97240 Le François,
8°/ M. Guy G..., demeurant 3 km ...,
9°/ M. Georges K..., demeurant rue Courbaril, 97031 Le Robert,
10°/ M. Hildebert F..., demeurant Ponthaléry, 97031 Le Robert,
11°/ M. Victor J..., demeurant Morne Courbaril, 97240 Le François,
12°/ M. Yvert M..., demeurant Zandoli, D 12, Fond Lada, Cluny, 97200 Fort-de-France,
13°/ M. Benjamin D..., demeurant Monnerot, 97031 Le Robert,
14°/ M. Félix E..., demeurant groupe Maniba, bâtiment 34, appartement 248, 97222 Case Pilote,
15°/ M. Daniel X..., demeurant résidence Les Rames, bâtiment Yvette n° 2, Godissard, 97200 Fort-de-France,
16°/ M. O... Joseph-Louis, demeurant cité Maniba, 97222 Case Pilote,
17°/ M. Gérard L..., demeurant ...,
18°/ M. Joseph N..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique (CCIM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Z..., I..., B..., H..., Bourgade, A..., C..., G..., K..., F..., J..., M..., Coco, E..., X..., Joseph-Louis, L... et N..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'un accord national a été conclu le 22 février 1974 entre l'Union des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie maritimes, d'une part, et la Fédération nationale des ports et docks CGT, d'autre part, sur la réduction progressive de la durée du travail et la réévaluation des salaires afin d'éviter de porter atteinte au pouvoir d'achat des personnels portuaires ; que M. Z... et 17 autres salariés, se plaignant de ce que cet accord n'avait pas été porté à leur connaissance ni appliqué à la Martinique avant l'entrée en vigueur, le 16 octobre 1987, d'un accord local signé le 30 octobre 1987, ont saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique à leur payer des rappels de salaire ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 juillet 1995) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des salariés, qui avaient soutenu que la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique n'avait pas informé les représentants syndicaux de l'entreprise de l'existence de l'accord national du 22 février 1974, bien qu'il eût pu s'en déduire que l'employeur avait ainsi privé de manière fautive les salariés de la possibilité de demander le versement des rappels de salaire conventionnels, pour l'ensemble de la période non couverte par la prescription quinquennale en raison de l'absence de négociation de l'accord local prévu par l'accord national précité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors, encore, que l'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit procurer un exemplaire aux délégués syndicaux ; que l'employeur, qui prive un salarié de la possibilité de demander un rappel de salaire en s'abstenant de porter à la connaissance des délégués syndicaux un accord national soumettant son application à la négociation d'un accord local, commet une faute engageant sa responsabilité à l'égard de ces salariés ; qu'en énonçant péremptoirement que les dispositions de l'accord national étaient connues des organisations syndicales affiliées à la Fédération nationale CGT des ports et des docks, signataires par leurs représentants de cet accord national, la cour d'appel, qui a procédé par voie de pure affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 135-7 du Code du travail ; alors, en outre, qu'un employeur, lié par une convention ou un accord
collectif de travail, est tenu de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale ; qu'il est garant de son exécution dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel des salariés, si la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique ne s'était pas, de manière déloyale, abstenue d'exécuter l'accord national du 22 février 1974 en négociant, seulement en 1987 et sous la pression d'un conflit collectif, l'accord local nécessaire à l'application de l'accord national précité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 135-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des salariés qui soutenaient que, dans une lettre du 8 octobre 1987 versée aux débats, la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique tentait d'expliquer la différence des salaires appliqués aux intéressés en se fondant sur le protocole d'accord qui existait, de sorte que cette exécution volontaire par la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique de l'obligation découlant de ce protocole d'accord créait des droits au profit des salariés, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accord national du 22 février 1974 prévoyait que, dans chaque port, les conditions de son application devraient être définies, en fonction des particularités de calcul des rémunérations, par un accord local, dans les limites prévues par l'accord national et que cet accord national n'entrerait en vigueur qu'après la conclusion de l'ensemble des négociations locales ; que, dès lors, par ce seul motif, elle a décidé, à bon droit, que la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique n'était liée par les dispositions de l'accord national du 22 février 1974 que depuis l'entrée en vigueur de l'accord conclu localement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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