Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/05/2023
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 04 MAI 2023
N° : - 23
N° RG 21/00955
N° Portalis DBVN-V-B7F-GKUP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 04 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261647654883
La COMMUNE DE [Localité 4]
Agissant en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie de ladite ville
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Hubert VEAUVY, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:
S.A.R.L. TOURMOND Immatriculée au RCS de la ROCHELLE,
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Vincent DAVID, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me AVOCAGIR, membre de la SCPA AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Avril 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 09 MARS 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par délibération de son conseil municipal du 25 mai 2009, la commune de [Localité 4] a décidé d'instaurer sur son territoire, en remplacement des anciennes taxes applicables sur la publicité, une taxe locale sur la publicité extérieure, dite TLPE, en application de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Après avoir vainement mis en demeure la société Tourmond, qui exploite sur la commune de [Localité 4] un multiplexe cinématographique dénommé Méga CGR, de rectifier sa déclaration du 28 décembre 2017, en lui communiquant une proposition de rectification motivée conformément aux dispositions de l'article R. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, la commune de [Localité 4] a adressé à ladite société une facture valant titre exécutoire d'un montant TTC de 24 748,02 euros, émise le 20 mars 2018 au titre de la TLPE 2017 calculée sur une superficie d'enseignes de 307,20 m2.
Par acte du 18 mai 2018, la société Tourmond a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours la commune de [Localité 4] ainsi que la Trésorerie de [Localité 4] aux fins d'entendre juger que le lettrage « 12 cinémas » et les images « [M] » sont exonérés de la taxe locale sur la publicité extérieure et d'obtenir en conséquence la décharge totale de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 2017.
Par jugement du 4 février 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
- mis hors de cause la Trésorerie de [Localité 4] Ville et Métropole anciennement dénommée Trésorerie de [Localité 4] Municipale,
- déclaré l'opposition recevable,
- dit et jugé que les images de [M] sont exonérées de la taxe locale sur la publicité extérieure,
- prononcé en conséquence la décharge de l'imposition correspondante soit la somme de 9 957,21 euros au titre de l'année 2017,
- condamné la commune de [Localité 4] à verser à la SARL Tourmond une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- accordé à Maître Vincent David membre de la SARL Arcole le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont d'abord relevé que la société Tourmond ne contestait pas la régularité du titre exécutoire émis le 20 mars 2018 par la commune de [Localité 4] pour le recouvrement de la TPLE 2017, mais le bien-fondé de ce titre de recette. En rappelant qu'en application de l'article L. 1617-5,1° du code général des collectivités territoriales, l'opposition à ce titre devait être formée contre le seul ordonnateur, ils en ont déduit que la Trésorerie de [Localité 4], contre laquelle aucune demande n'était formée, devait être mise en cause.
Les premiers juges ont ensuite écarté la fin de non-recevoir soulevée par la Commune de [Localité 4], tirée de l'absence de recours gracieux préalable, en retenant que les dispositions de l'article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales ne soumettent pas la recevabilité de l'action dont dispose le débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours gracieux préalable, lequel interrompt le délai du recours contentieux s'il est engagé, mais reste facultatif.
Ils ont en outre relevé que le titre de recette litigieux mentionnait, à son paragraphe « voie de recours », qu'une contestation pouvait être élevée en saisissant « directement » le tribunal judiciaire ou administratif compétent selon la nature de la contestation.
Sur le fond, les premiers juges ont rappelé que l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales n'exonère pas de taxe les supports concernant les activités de spectacles, mais seulement les supports concernant 'les spectacles'.
Ils en ont déduit que l'enseigne 'Méga CGR', qui constitue un dispositif à visée uniquement publicitaire, ne pouvait pas faire l'objet d'une exonération, de même que le lettrage '12 cinémas', dont ils ont retenu qu'il ne donnait aucune indication sur la nature des spectacles.
Les premiers juges ont en revanche considéré que les images de [M] ne constituaient pas des enseignes à simple visée commerciale, qu'elles n'étaient pas exclusivement attachées à la marque CGR, mais qu'elles évoquaient un lieu de spectacle par le biais d'un personnage ayant marqué l'histoire du cinéma, et devaient en conséquence être exonérées de taxe en ce qu'elles avaient vocation à promouvoir des prestations artistiques liées au cinéma.
La commune de [Localité 4] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 avril 2021, en intimant la SARL Tourmond et en critiquant tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant prononcé la mise hors de cause de la Trésorerie de [Localité 4].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2021, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la commune de [Localité 4],
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a dit et jugé que les images de [M] devaient être exonérées de la taxe locale sur les publicités extérieures et, en conséquence, prononcé la décharge de l'imposition correspondant à hauteur d'une somme de 9 957,21 euros au titre de l'année 2017,
- débouter la société Tourmond de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Tourmond d'avoir à verser à la commune de [Localité 4] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La commune de [Localité 4] fait valoir à titre liminaire que le recours formé par la société Tourmond devant le tribunal de grande instance de Tours est irrecevable faute pour ladite société d'avoir préalablement saisi le service des impôts d'un recours gracieux, conformément aux dispositions du livre des procédures fiscales.
Sur le fond, la commune de [Localité 4] soutient que la société Tourmond crée une confusion entre la publicité inhérente à un spectacle déterminé, exonérée de la TPLE par les dispositions de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, et la publicité concernant une salle au sein de laquelle sont produits de tels spectacles, qui ne peut bénéficier d'aucune exonération. En ce sens, l'appelante indique que contrairement à ce qu'a pu retenir le tribunal de grande instance de Cherbourg dans
la décision dont se prévaut l'intimée, l'article L. 2333-7 permet la taxation de tout support publicitaire de l'activité commerciale que représente la diffusion ou l'organisation de spectacles, ce dont elle déduit qu'au cas particulier, relèvent de la taxe litigieuse les enseignes lumineuses comportant le nom commercial de la société Tourmond, à savoir « Méga CGR », l'enseigne faisant état de la présence dans ses locaux de « 12 [salles de] cinémas », ainsi que les logos constitués par une silhouette de [S] [D], en soulignant que ces logos n'ont pas vocation à informer le public sur la représentation d'un spectacle de cet acteur, réalisateur et producteur, mais font seulement référence à l'activité commerciale de projection de films cinématographiques en général.
L'appelante ajoute que le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg produit par la société Tourmond démontre que cette dernière utilise les silhouettes de '[M]' sur plusieurs de ses cinémas, conférant à cette représentation la valeur d'un logotype de nature distinctif pour permettre à sa clientèle de reconnaître immédiatement les salles de son réseau, puis indique que l''uvre artistique dont s'inspire l'image commerciale ne retire rien au caractère commercial de l'utilisation qui en est faite.
La commune de [Localité 4] précise enfin ne pas avoir taxé les supports dédiés à l'affichage de publicités concernant les films à l'affiche au sein des salles exploitées par la société Tourmond, conformément à la réponse du ministre de l'intérieur à une question écrite du Sénat du 15 septembre 2016, publiée au journal officiel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, la société Tourmond demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 2333-14 et suivants du code général des collectivités territoriales, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 4 février 2021 en ce qu'il a accordé l'exonération des images de [M] de la taxe locale de publicité extérieure au titre de l'année 2017 et a prononcé par voie de conséquence la décharge de l'imposition correspondante,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 4 février 2021 en ce qu'il a refusé d'accorder l'exonération de l'enseigne '12 Cinémas' de la taxe locale de publicité extérieure au titre de l'année 2017 et a refusé par voie de conséquence la décharge de l'imposition correspondante,
Statuant à nouveau :
- juger que le lettrage '12 Cinémas' et les images '[M]' sont exonérés de taxe locale sur la publicité extérieure,
- prononcer la décharge litigieuse au titre de l'année 2017,
- débouter la commune de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la commune de [Localité 4] à verser à la société Tourmond la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Arcole (Maître Vincent David), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
La société Tourmond fait valoir à titre liminaire que le titre exécutoire émis par la commune de [Localité 4] ne mentionne pas l'existence et le caractère obligatoire, préalablement à tout recours juridictionnel, d'un recours gracieux devant l'administration fiscale. Elle en déduit que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'état, à défaut d'une telle mention, son action portée directement devant le tribunal est recevable.
Sur le fond, l'intimée soutient que si les supports d'affichages du cinéma CGR sont bien des supports publicitaires, ils sont dédiés à l'affichage de spectacles, et doivent donc être exonérés de la TLPE conformément aux dispositions de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales. Elle ajoute que tant l'enseigne '12 cinémas', que les silhouettes de '[M]' apposées sur les murs, ne visent qu'à signaler un lieu de spectacle et doivent en conséquence être exonérées.
La société Tourmond ajoute, d'une part que le guide pratique de la TLPE établi par le ministère de l'intérieur en octobre 2016 indique expressément que s'il convient de taxer le nom du cinéma, il n'y a pas lieu de taxer l'enseigne 'Cinéma' ; d'autre part que contrairement au raisonnement qu'a, selon elle, retenu cette cour dans l'arrêt du 22 juin 2021 dont se prévaut l'appelante, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre enseignes et publicités, lesquelles peuvent pareillement bénéficier de l'exonération discutée, mais de rechercher, seulement, si les supports apposés sur ses murs visent ou non à signaler un lieu de spectacles.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2023, pour l'affaire être plaidée le 9 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que dans sa déclaration d'appel, la commune de [Localité 4] a critiqué le chef du jugement déféré ayant déclaré la société Tourmond recevable en son opposition, mais que dans le dispositif de ses dernières écritures, l'appelante ne sollicite pas l'infirmation de cette disposition, et ne demande pas non plus à la cour de déclarer la société Tourmond irrecevable en son opposition.
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement ayant écarté une fin de non-recevoir et accueillir celle-ci en cause d'appel doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Dès lors que la commune de [Localité 4], qui soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'action de la société Tourmond dans le corps de ses dernières écritures (partie discussion), ne formule au dispositif de celles-ci (partie finale) aucune prétention en ce sens, et ne sollicite pas non plus l'infirmation du chef du jugement déféré ayant déclaré la société Tourmond recevable en son opposition, ce chef ne peut qu'être confirmé.
Sur le fond :
Par application de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal prise avant le 1er juillet de l'année précédent celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) frappant les supports publicitaires dans les limites de leurs territoires.
Aux termes de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, cette taxe frappe les supports publicitaires fixes définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte au publique, au sens de l'article R. 581-1 du même code, à l'exception de ceux situés à l'intérieur du local au sens de l'article L. 581-2 dudit code :
- les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement,
- les enseignes,
- les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.
L'article L. 2333-7 précise en ses alinéas suivants que cette taxe est assise sur la superficie du support, et que sont exonérés, outre des supports et enseignes sans rapport avec le présent litige, « les supports exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ».
Aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement :
1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités ;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;
3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
Il n'est pas discuté qu'un complexe cinématographique tel que celui qu'exploite à [Localité 4] la société Tourmond, sous l'enseigne « Cinéma Méga CGR », constitue un établissement de spectacles.
Cependant les exceptions sont d'interprétation stricte et l'article L. 2337-7 n'exonère pas de taxe les supports concernant les activités de spectacles, mais uniquement les supports « concernant les spectacles ». Il en résulte que l'exonération ne peut concerner que les dispositifs publicitaires utilisés pour promouvoir des prestations de spectacle particulières, et non les supports utilisés pour promouvoir une activité commerciale, quand bien même il s'agirait d'une activité commerciale de spectacles.
Encore qu'il n'ait aucune valeur normative, le « guide pratique sur la taxe locale sur la publicité extérieure » dont se prévaut la société Tourmond, qui a été établi par la direction générale des collectivités locales dépendant du ministère de l'intérieur, ne dit pas le contraire.
Dans sa version d'octobre 2016 produite aux débats, ce guide commence par rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image, un complexe cinématographique est considéré comme un établissement de spectacles. Il en déduit que « le matériel publicitaire tel que les affiches de films utilisées pour promouvoir les représentations cinématographiques ou encore l'affichage des horaires ou de la programmation est exonéré de taxe locale sur la publicité extérieure ». Il ajoute que, « toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux enseignes des lieux de spectacles qui ne visent pas à promouvoir les prestations artistiques [et] que ne peuvent donc être exonérées les affiches publicitaires à visée commerciale ». Après avoir illustré ces principes par des exemples simples, en indiquant que ne peuvent notamment bénéficier de l'exonération « des affiches pour la vente de confiserie ou de boissons ou encore de l'affichage destiné à la publicité d'une opération commerciale organisée dans une des salles du cinéma sans qu'il existe un lien avec une représentation cinématographique », le guide conclut en ces termes : « de même, tout autre affichage relatif à des activités exercées dans l'immeuble sans lien avec les spectacles qui y sont donnés ['] est imposable à la TLPE ».
En l'espèce, le lettrage « 12 cinémas » et les logos représentant la silhouette de [S] [D] apposés sur les façades du complexe cinématographique exploité par l'intimée ne visent pas à promouvoir sa programmation cinématographique, sans rapport avec le nombre 12 qui correspond au nombre de ses salles, ni avec l'artiste dont elle ne diffuse pas les 'uvres, mais concourent uniquement à promouvoir l'activité commerciale de projection cinématographique de la société Tourmond et la marque commerciale sous laquelle elle exerce, identifiable pour le public par un lettrage particulier et l'image de « [M] ».
Dès lors que les supports litigieux ne sont pas exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles, la société Tourmond ne peut être exonérée de la taxe locale sur la publicité extérieure au titre de l'année 2017, ni sur le lettrage « 12 cinémas », ni sur les images de « [M] ».
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne sera donc prononcé aucune décharge d'imposition.
Sur les demandes accessoires :
La société Tourmond, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société Tourmond sera condamnée à régler à la commune de [Localité 4], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'opposition [de la société Tourmond] recevable,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que ni le lettrage « 12 cinémas » ni les images « [M] » ne sont exonérés de la taxe locale sur la publicité extérieure,
Rejette en conséquence la demande de décharge d'imposition formulée par la société Tourmond au titre de l'année 2017,
Condamne la société Tourmond à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Tourmond formée sur le même fondement,
Condamne la société Tourmond aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT