Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00737 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2DG
MINUTE N° :
Notification
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 21 OCTOBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHRONOFITRUN
[Adresse 3]
[Localité 4] (RÉUNION)
représentée par Maître THIERRY Gautier de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au Barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5] (LA REUNION)
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA Greffière présente lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Août 2024
DÉCISION :
Avant dire-droit
EXPOSÉ DU LITIGE
Au terme de l'assignation qu'elle a fait délivrer le 5 août 2024 par commissaire de Justice, la société CHRONOFITRUN expose avoir conclu le 20 octobre 2022 un contrat de prestations de service avec Monsieur [X] [E] consistant en l'achat de :
- un forfait transformation 206 séances" au prix de 4628 euros TTC payable en 52 versements hebdomadaires de 89 euros,
- un pack démarrage de 497 euros (avec remise de 100 euros).
Monsieur [X] [E] ayant cessé d'honorer les prélèvements hebdomadaires à compter du 7 décembre 2022, la société CHRONOFITRUN l'a attrait par devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION afin d'obtenir sa condamnation en paiement de :
- 4242 euros, au titre des prestations achetées et impayées,
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CHRONOFITRUN précise que le contrat est une vente de prestations de service avec facilité de paiement fractionné et qu'ayant cessé de verser les échéances convenues, Monsieur [X] [E] n'a pas respecté son engagement de paiement du prix de vente de sorte que sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil et le principe de la force obligatoire du contrat, il doit être condamné en paiement forcé du solde du prix de vente, outre le paiement de dommages-intérêts au vu du refus abusif de s'acquitter de ses obligations contractuelles.
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 août 2024 à laquelle,
CHRONOFITRUN a comparu représenté par Me Gautier THIERRY, maintenant l'ensemble des demandes visées à son assignation.
Monsieur [X] [E] a comparu en personne et expliqué avoir été littéralement abusé par la société qui lui avait proposé une séance d'essai gratuite qui s'était avérée payante à hauteur de 100 euros et sollicitant l'annulation du contrat estimant avoir été trompé par la société CHRONOFITRUN qui ne lui a pas expliqué, avant de lui faire signer le contrat, la teneur réelle de ses engagements et le fait qu'il était impossible de cesser les prélèvements et d'interrompre les séances et leur paiement. Il sollicite l'annulation du contrat, rappelant que s'il avait connu les conditions contractuelles exactes, il n'aurait jamais signé ce contrat.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré, par voie de mise à disposition, le 21 octobre 2024 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
S'agissant des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, l'article L111-1 du code de la consommation dispose que :
"Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en ouvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat."
Il s'évince de ce texte que le consommateur est créancier d'une obligation d'information qui doit lui être délivrée par le professionnel, avant la conclusion d'un contrat à titre onéreux, portant notamment sur les biens ou prestations vendues ainsi que sur le prix de l'objet de la vente.
Sur le terrain probatoire, l'article L111-5 du code de la consommation prévoit "qu'en cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations."
Ces dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article L111-8 du code de la consommation et peuvent donc être relevées d'office par le juge saisi d'un litige portant sur leur application.
Par ailleurs, l'article 6 du code civil prévoit qu"on ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs", ce dont il se déduit que la nullité d'une convention contraire à l'ordre public peut être soulevée d'office par le juge.
Et parallèlement, l'article 1128 du code civil dispose que "sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ;"
Or en l'espèce, s'il n'est pas contesté que Monsieur [X] [E] a bien signé par voie numérique un contrat intitulé "contrat de prestations de service" avec la société CHRONOFITRUN le 20 octobre 2022, il résulte des pièces versées par la société demanderesse que
- seuls le contrat prévoyant l'intitulé de la formule et son prix, ainsi que l'échéancier des prélèvement sont signés numériquement, mais pas les "conditions générales de vente";
- les conditions générales de vente, non signées, mentionnent une clause pré-imprimée cochée informatiquement selon laquelle le co-contractant reconnaît "avoir eu communication préalablement à la signature du contrat, de manière lisible et compréhensible, de toutes les informations et renseignements".
Cette simple clause pré-imprimée, a fortiori sur un document non signé de la main du co-contractant, ne saurait faire la preuve du respect de cette obligation prévue à l'article L111-1 code de la consommation dès lors qu'il est de jurisprudence constante que le créancier d'une obligation ne peut se libérer de la charge de la preuve du respect de celle-ci au moyen d'une simple clause pré- imprimée par laquelle son co-contractant déclare reconnaître qu'elle a été exécutée, cette clause n'étant qu'un indice qui doit être corroboré par la production d'éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres), éléments de preuve que ne produit pas le demandeur et que Monsieur [X] [E] conteste avoir reçu indiquant n'avoir reçu précisément aucune information avant la signature du contrat, informations qui, s'il les avaient connues, l'aurait conduit à ne pas signé un tel engagements.
Il s'en suit que faute pour la société CHRONOFITRUN de rapporter la preuve de ce qu'elle a informé son co-contractant avant la signature du contrat à titre onéreux, de manière lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles du contrat que sont notamment le prix total, ses conditions de paiement mais également le caractère irrévocable de l'engagement à exécution successive et à paiement fractionné, le contrat encourt la nullité tant sur le fondement de la violation de l'article 6 du code civil que sur les vices du consentement.
Ce moyen n'ayant pas été contradictoirement débattu entre les parties, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 18 novembre 2024 et d'inviter les parties, notamment,
- à formuler toutes observations utiles sur les points de droits soulevés
- à former, le cas échéant, toutes demandes utiles au titre des restitutions en cas d'annulation du contrat.
Dans l'attente, il y a lieu de réserver l'ensemble des demandes y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu avant-dire-droit par mise à disposition au greffe,
- ORDONNE la réouverture des débats à l'audience qui se tiendra
18 novembre 2024 - 13h30
en salle 2 du palais de Justice de Saint-Denis,
[Adresse 1]
- DIT que le présent jugement vaut convocation des parties,
- INVITE les parties à faire toutes observations utiles sur le moyen relevé d'office du défaut éventuel de respect de l'obligation pré-contractuelle d'information prévue à l'article L111-1 du code de la consommation et la nullité susceptible d'en résulter ;
- INVITE les parties, le cas échéant, à former toutes demandes au titre des restitutions éventuelles ;
- RÉSERVE l'intégralité des demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ avant-dire-droit par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre de la proximité, le 21 octobre 2024, la minute du jugement ayant été signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière La vice-présidente
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