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Cour d'appel, 03 novembre 2009. 07/013951

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/013951

Date de décision :

3 novembre 2009

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Texte intégral

ARRET No MS / CB COUR D'APPEL DE BESANCON -172 501 116 00013- ARRET DU DEUX DECEMBRE 2009 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE contradictoire Audience publique du 03 Novembre 2009 No de rôle : 07 / 01395 S / appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 06 AVRIL 2007 RG No 2004J63 Code affaire : 31D Demande en garantie formée contre le vendeur SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST C / SAS PRODIM-VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PRODIM GRAND EST- PARTIES EN CAUSE : SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, ayant son siège, 43 rue Eugène Ducretet-BP 2059-68200 MULHOUSE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE Ayant la SCP LEROUX pour avoué et Me Jean-Francois TESSLER, avocat au barreau de PARIS ET : SAS PRODIM-venant aux droits de la SOCIETE PRODIM GRAND EST-, ayant son siège, ZI route de Paris-14120 MONDEVILLE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué et Me Caroline DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et C. THEUREY-PARISOT, Conseillers, GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et C. THEUREY-PARISOT, Conseillers, L'affaire plaidée à l'audience du 03 Novembre 2009 a été mise en délibéré au 02 Décembre 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La Société ORGEDIS, exploitant une superette à ORGELET (39), a adopté l'enseigne SHOPI (groupe CARREFOUR) en signant un contrat de franchise et un contrat d'approvisionnement avec la Société PRODIM GRAND EST. Le 30 septembre 1998, les parts sociales de la Société ORGEDIS ont été cédées à un tiers lui-même commerçant à l'enseigne MARCHE U, laquelle a été apposée à la place de SHOPI. Les contrats précités comportant un clause compromissoire, le tribunal arbitral constitué, statuant en amiable composition, a, par décision du 12 décembre 2000, dit que la rupture des relations contractuelles incombait à la Société ORGEDIS et l'a condamnée à payer à la Société PRODIM GRAND EST, en réparation de son préjudice les sommes de 1. 170. 165 FF au titre de la perte de chiffre d'affaires, 406. 617, 60 FF au titre de la perte des cotisations de franchise et 170. 000 FF au titre des produits accessoires. Par acte d'huissier de justice délivré le 24 avril 2003, la SAS PRODIM, venant aux droits de PRODIM GRAND EST, a saisi le Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier d'une demande tendant à faire dire et juger que la Société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST (dite SYSTEME U-EST ci-après) s'était rendue complice de la violation par la Société ORGEDIS de ses obligations contractuelles et en particulier de la rupture avant terme du contrat SHOPI et de l'inobservation de la clause de non affiliation souscrite par cette société, et condamner la défenderesse au paiement des sommes de 47. 650, 75 € au titre de la perte de cotisations de franchise, 228. 000 € au titre de l'atteinte au réseau et 152. 459, 69 € au titre de la violation de la clause précitée. Par jugement du 6 avril 2007, le Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier a : - déclaré recevable la demande de la SAS PRODIM, - déclaré la sentence arbitrale du 12 décembre 2000 opposable à la Société SYSTEME U-EST, - déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la Société SYSTEME U-EST à l'encontre de ladite sentence, - condamné la Société SYSTEME U-EST à payer à la SAS PRODIM la somme de 50. 000 € en réparation de l'atteinte au réseau, outre les dépens et une indemnité de procédure de 1. 000 €. Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 28 juin 2007, la Société SYSTEME U-EST a interjeté appel. Les parties ont conclu en dernier lieu par mémoires du 4 juin 2009 (pour l'appelante) et 19 octobre 2009 (pour la SAS PRODIM, intimée et appelante incidente) auxquels il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ; La clôture a été prononcée le 22 octobre 2009. Par conclusions de procédure du 21 octobre 2009, la Société SYSTEME U-EST a sollicité que soient écartées les écritures susvisées de la SAS PRODIM, déposées 3 jours avant la clôture. La SAS PRODIM s'y est opposée. SUR CE L'appel présenté dans les formes légales, sans justificatif de la date de signification du jugement déféré, apparaît recevable. Il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions et pièces signifiées par la SAS PRODIM le 19 octobre 2009, dans la mesure où la Société SYSTEME U-EST s'est elle-même autorisée à déposer des pièces le 13 octobre 2009, auxquelles la partie adverse a répondu : la chronique et détestable habitude de ne pas tenir compte des dates fixées à la mise en état, et de découvrir après plus de 2 ans d'instruction du dossier l'urgente nécessité de rajouter arguments et pièces, est en l'espèce partagée par les deux parties. Ainsi que le rappelle l'appelante elle-même, la sentence arbitrale, tout en n'ayant autorité de chose jugée qu'eu égard au litige qu'elle tranche, n'en est pas moins opposable aux tiers, lesquels ne peuvent ignorer une sentence qui leur porterait préjudice, sauf à exercer à son encontre une tierce opposition. Tel est le cas en l'espèce de la sentence du 12 décembre 2000 qui impute à la Société ORGEDIS une rupture fautive des contrats de franchise et d'approvisionnement l'ayant liée à PRODIM GRAND EST, et à laquelle se réfère la SAS PRODIM pour réclamer réparation à SYSTEME U-EST considérée comme complice des agissements de ORGEDIS. Cette demande est recevable, quelles que soient les objections élevées par la partie adverse sur l'existence du préjudice qui aurait déjà été réparé : la décision obtenue à l'encontre de l'auteur principal n'interdit pas à la victime d'agir contre le complice, sauf à en tenir compte le cas échéant pour les modalités de réparation du dommage. La faute reprochée à sa co-contractante par PRODIM GRAND EST réside dans une rupture anticipée du contrat de franchise suivie de l'inobservation de la clause de non-affiliation, aux termes de laquelle la franchisée s'était engagée, en cas de rupture avant terme, à ne pas utiliser une enseigne de renommée nationale ou régionale et à ne pas offrir à la vente des produits portant des marques liées à ces enseignes, pendant une période d'un an et dans un rayon de 5 kms du magasin concerné. Dès lors, si la SAS PRODIM affirme que la Société SYSTEM U-EST, par ses agissements personnels, a participé à la réalisation des faits qualifiés de fautifs, cette société a un intérêt personnel à soutenir qu'en réalité cette faute n'est pas constituée-ce qui lui ouvre la voie à une tierce opposition, sans au surplus qu'il lui soit nécessaire de présenter des moyens qui lui seraient propres, car elle n'agit pas comme ayant-cause de la société ORGEDIS. De plus la Société SYSTEME U-EST ne se contredit pas en invoquant l'autorité de chose jugée de la sentence arbitrale pour limiter l'évaluation du préjudice invoqué par la SAS PRODIM au montant retenu par le tribunal arbitral, en même temps qu'elle conteste cette autorité de chose jugée en formant tierce opposition : le moyen propre à l'évaluation du préjudice ne peut être que subsidiaire par rapport au moyen tiré de l'absence de faute, tant il est évident qu'au cas où la responsabilité serait écartée, il n'y a pas lieu de se préoccuper du montant du dommage. Mais la Société SYSTEME U-EST n'est pas pour autant recevable à former tierce opposition par voie incidente, s'agissant d'une sentence arbitrale : en effet l'article 1481 du code de procédure civile, en autorisant la tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, réserve les dispositions de l'article 588 alinéa 1er du même code réglementant les modalités de la tierce opposition incidente ; celle-ci ne peut être portée devant la juridiction qui a été saisie du principal (en l'espèce le Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier) que si cette juridiction est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle ; or entre une juridiction judiciaire de première instance et un tribunal arbitral, introduire la notion de degré est impossible. L'autorité de chose jugée attachée selon l'article 1476 du code de procédure civile à la sentence arbitrale s'étend à l'ensemble de celle-ci, en ce qu'elle exprime clairement la décision du tribunal arbitral sur chaque point en discussion, et n'est donc pas limitée à la partie intitulée dispositif qui n'est pas imposée en la matière, contrairement aux dispositions réservées aux jugements par les articles 455 et 480 du même code. Il en résulte que la validité de la clause de non-affiliation précitée ne peut être discutée par la Société SYSTEME U-EST dans la présente instance. Cependant l'appelante critique le jugement entrepris en ce qu'il a admis qu'elle avait commis au préjudice de la SAS PRODIM une " faute délictuelle de tierce complicité ". Une telle faute suppose qu'il soit démontré que son auteur, avec connaissance, a aidé autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui. En l'espèce, il est constant que la Société SYSTEME U-EST n'était pas partie à la cession des parts sociales entre les consorts GUILLERMIN et Monsieur X... ; il est vrai que celui-ci était avisé de l'existence de la clause dite de non-concurrence, dont la main-levée figurait comme condition suspensive dans le protocole de cession du 10 avril 1998, et qu'il a passé outre en acquérant ces titres alors que la Société PRODIM GRAND EST avait fait savoir au cédant, par courrier du 2 juin 2008, qu'elle renonçait à l'exercice de son droit de préférence mais non pas à la poursuite du contrat de franchise y compris la clause de non-concurrence ; mais aucune pièce n'étaye, à ce stade, une intervention quelconque de la Société SYSTEME U-EST, société coopérative à laquelle le cessionnaire était déjà affilié par ailleurs pour l'exploitation d'un autre magasin, et auprès de laquelle en conséquence il a dû, selon le règlement intérieur, apporter seulement des éléments d'information sur ses investissements, le plan de financement et l'étude de marché, en vue de la création d'un nouveau point de vente à l'enseigne MARCHE U. Même si la Société SYSTEME U-EST n'a pas ignoré, au moment où son enseigne a été posée sur le magasin en cause, que celui-ci était placé antérieurement sous l'enseigne SHOPI, il apparaît excessif, au regard de la définition de la faute délictuelle de tierce complicité ci-dessus rappelée, de mettre à la charge d'une coopérative dont un des associés a acquis les parts sociales d'une société exploitant un fonds de commerce, l'obligation de vérifier elle-même que cette société n'était pas dans les liens d'une obligation de non-concurrence ou non-affiliation, au simple motif qu'une telle clause peut exister. Au demeurant, celle clause n'a pas la généralité que lui prête la SAS PRODIM : la Société SYSTEME U-EST elle-même ne la pratique pas dans le cadre de son contrat d'adhésion à la coopérative, ainsi qu'il ressort de son règlement intérieur, non plus que le groupe INTERMARCHE au vu de l'exemple de contrat d'enseigne produit en annexes. Enfin la circonstance que dans une procédure ayant donné lieu à assignation de la Société SYSTEME U-EST le 6 juin 1997, la Société PRODIM GRAND EST fondait sa demande sur un contrat de franchise contenant une clause identique, ne suffit pas à convaincre que la défenderesse devait d'elle-même, en tout temps et en tout lieu, tenir pour acquis que l'enseigne SHOPI était assortie d'une clause de non-affiliation. En conséquence, en l'absence de preuve des agissements délictuels imputés à la Société SYSTEME U-EST, le débouté s'impose. Il n'est pas pour autant démontré, au vu des circonstances de la cause, que la SAS PRODIM ait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice : la demande en dommages et intérêts de ce chef est mal fondée. La SAS PRODIM, qui succombe, supporte les dépens, ses propres frais et ceux que la Société SYSTEME U-EST a engagés, à hauteur de 5. 000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, DIT n'y avoir lieu à écarter les conclusions et pièces signifiées par la SAS PRODIM le 19 octobre 2009, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement prononcé le 6 avril 2007 par le Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SAS PRODIM, irrecevable la tierce opposition incidente formée par la Société SYSTEME U-EST à l'encontre de la sentence arbitrale du 12 décembre 2000, et ladite sentence opposable à la Société SYSTEME U-EST, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant DIT que l'autorité de chose jugée attachée à la sentence susvisée s'étend à l'ensemble de celle-ci et en particulier à la déclaration de validité de la clause de non-affiliation ; DEBOUTE la SAS PRODIM de l'ensemble de ses prétentions, à défaut de preuve des fautes délictuelles imputées à la Société SYSTEME U-EST, DEBOUTE la Société SYSTEME U-EST de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la SAS PRODIM à payer à la Société SYSTEME U-EST la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS PRODIM aux dépens des deux instances avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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