Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-13.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.892
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
Consorts Z...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par testament du 31 janvier 1927, M. François Z... a institué en qualité de légataires universels ses six neveux et nièces, parmi lesquels figuraient MM. Jacques et Roger X..., alors mineurs ;
qu'il est décédé en 1932, laissant pour lui succéder sa veuve, née Véronique X..., et son fils adoptif, M. Raymond P... ;
que, le 17 janvier 1933, les neveux et nièces ont renoncé au bénéfice de leurs legs, à l'exception de Jacques et de Roger X... ;
que, le 18 février 1933, M. Antoine X..., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de ses fils Jacques et Roger, a cédé tous leurs droits successifs à M. Raymond P... ;
que cette cession a été annulée par un jugement du 18 juin 1935 ;
que, par un autre jugement du 9 juin 1936, confirmé par arrêt du 23 décembre 1936, le tribunal a ordonné la liquidation-partage tant de la communauté ayant existé entre les époux François Z... que de la succession de ce dernier ;
qu'en exécution de ces décisions, le notaire liquidateur a dressé un cahier des charges en vue de la licitation d'un terrain ;
que ce cahier des charges comportait une clause d'attribution au profit du co-licitant adjudicataire ;
que, le 19 mars 1937, M. Raymond P... a été déclaré adjudicataire ;
que le notaire a alors établi le 14 juin 1939 un état liquidatif, que les consorts X... ont refusé de signer ;
que Roger X... et Raymond P... sont décédés par la suite ;
que, le 28 août 1989, la veuve et les enfants de ce dernier ont assigné M. Jacques X... en homologation de cet état liquidatif ;
que l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 1993) a accueilli cette demandé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la nullité de l'état liquidatif résultant de l'insertion par le notaire, en présence d'un héritier mineur, d'une clause d'attribution dans le cahier des charges, alors, selon le moyen, que l'exception de nullité relative appartient, non seulement à l'incapable après cessation de son incapacité, mais aussi à ses héritiers après sa mort ;
qu'en déclarant que M. Jacques X..., héritier de son frère Roger, n'avait pas qualité pour soulever cette nullité, l'arrêt attaqué a violé l'article 1304 du Code civil ;
Mais attendu que M. Jacques X... était irrecevable à soulever la nullité prétendue sans alléguer et démontrer le préjudice que la clause d'attribution litigieuse aurait causé au mineur dont il était l'héritier ;
que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt est légalement justifié ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir écarté le recel pour absence de preuve de l'intention frauduleuse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Jacques X... demandait à la cour de tirer les conséquences, au regard de l'article 792 du Code civil, de l'intention frauduleuse manifestée par Mme veuve Z... et son fils, lorsqu'ils ont assigné en exécution d'une cession de droits successifs viciée par une irrégularité fondamentale, du fait qu'ils n'avaient pas fait homologuer cet acte concernant deux mineurs ;
qu'en 1935, le tribunal avait rejeté la demande et annulé la cession, qui ne prenait pas en compte l'accroissement de parts résultant de la renonciation d'autres légataires ;
qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas de preuves de cette intention frauduleuse, sans justifier une telle affirmation, la juridiction du second degré, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de recel, les juges du fond apprécient souverainement l'absence ou l'existence de l'intention frauduleuse ;
qu'ayant rappelé en l'espèce que le fait de se prévaloir d'actes entachés de nullité ne pouvait s'analyser comme un élément constitutif du recel prévu par l'article 792 du Code civil du fait que la preuve de l'intention frauduleuse n'avait pas été rapportée par celui qui l'invoquait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le deuxième moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Jacques X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir admis la validité du cahier des charges et de la clause d'attribution qui y avait été insérée, alors selon le moyen, que, par jugement du 9 juin 1936, le tribunal avait décidé la licitation des biens en fixant seulement les mises à prix, sans prévoir de clause d'attribution ;
que le notaire liquidateur a cependant introduit cette clause dans le cahier des charges et, à l'inverse, n'a pas mentionné la possibilité de surenchère, portant ainsi atteinte à la liberté des enchères ;
qu'en outre, le jugement entrepris du 19 décembre 1990 n'a pas tenu compte de la décision du 9 juin 1936 ;
qu'il s'ensuit que le Tribunal et la cour d'appel ont violé successivement les articles 1273 et 1275 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. Jacques X... n'a jamais critiqué l'insertion d'une clause d'attribution dans le cahier des charges, ni l'absence de mention relative à la possibilité d'une surenchère, de telle sorte que le troisième moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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