Texte intégral
N° RG 24/02165 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRTE
88Q
MINUTE N° 25/841
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23 mai 2025
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AFFAIRE :
[X] [J]
C/
[12]
[P] [F]
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N° RG 24/02165 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRTE
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CC délivrées le:
à
[12]
M. [P] [F]
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Copie exécutoire délivrée le:
à
Mme [X] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Jugement du 23 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [H] RENARD, Présidente,
Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 01 avril 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [F] [L]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [X] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante, en personne
ET
Partie défenderesse :
[12]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [T], munie d’un pouvoir spécial
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Partie intervenante :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [H] [C] en date du 1er avril 2025, annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du renouvellement, le 1er septembre 2024, [L] [F] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et recevait des soins adaptés à sa pathologie, ouvrant droit pour ses parents au renouvellement de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pour une durée d’un an, soit du 1er septembre 2024 au 31 août 2025,
DIT qu’à cette même date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [L] [F] justifiaient l’attribution du matériel pédagogique adapté et ce, pour une durée de cinq ans, soit jusqu’à la fin de la scolarité au lycée,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours de Madame [X] [J] à l’encontre de la décision du 4 juillet 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre la décision de ladite commission en date du 16 octobre 2023,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [8],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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