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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 octobre 2024. 2408527

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2408527

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er octobre 2024, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la ministre du travail, de la santé et des solidarités l'a classé, à compter du 1er mars 2024, au 3e échelon du grade d'attaché d'administration de l'Etat avec une ancienneté conservée d'un an, huit mois et quatre jours, ensemble la décision du 10 juin 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de le reclasser au 5ème échelon de son grade ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différentes fiches de paie produites, qu'après avoir achevé sa formation à l'Institut régional d'administration (IRA) de Lyon, M. A a été affecté en septembre 2023 à la " Section budget logistique accueil " de l'inspection générale des affaires sociales, à Paris, d'abord en qualité d'élève de l'IRA du 1er septembre au 31 octobre 2023, puis en qualité d'attaché d'administration de l'Etat stagiaire du 1er novembre 2023 au 29 février 2024, et enfin en qualité d'attaché d'administration de l'Etat titulaire depuis le 1er mars 2024. Dès lors, le litige d'ordre individuel concernant M. A relève, en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1 de la présente ordonnance, de transmettre le dossier de la requête de M. A au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin que puisse être réglée la question de compétence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Versailles, le 22 octobre 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon

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