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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-43.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.401

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant La Vallée du Vau à Marcon (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la Régie Renault, succursale de Tours, dont le siège est à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie Renault, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juillet 1990), que M. X..., engagé le 28 septembre 1970 par la Régie Renault, succursale de Tours, en qualité d'ouvrier spécialisé, puis devenu magasinier à compter du 1er février 1980, a été licencié pour faute grave le 2 juin 1986 ; qu'il lui était reproché, après des incidents semblables survenus début avril, d'avoir insulté et frappé deux de ses supérieurs hiérarchiques le 15 avril 1986 ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 septembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur des fautes graves, alors, selon le moyen, qu'il résultait tant de l'arrêt attaqué que des conclusions d'appel que M. X... souffre d'un état dépressif ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel précitées, si le comportement du salarié n'était pas excusé par ses troubles nerveux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que le salarié avait porté des coups à ses supérieurs hiérarchiques après les avoir insultés ; qu'elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Régie Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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