Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00303 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HC6Z
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Lucien MICHEL
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 juin 2024
ENTRE :
S.A.S. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dorian JARJAT de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Aurore TALBOT, avocate au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
représentée par Mosieur [J] [Y], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 13 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S], salarié de la SAS [3], a déclaré une maladie professionnelle le 27 février 2020 sur le fondement du certificat médical établi le 09 janvier 2020 dressant le constat d'une atteinte pulmonaire compatible avec le tableau n°30 des maladies professionnelles.
Après instruction du dossier, par courrier en date du 28 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a informé la SAS [3] qu'elle transmettait le dossier de Monsieur [S] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par avis en date du 25 décembre 2020 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne - Rhône-Alpes a retenu l'existence d'un lien de causalité entre l'affection présentée par Monsieur [S] et son activité professionnelle.
Par courrier en date du 14 janvier 2021 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a informé la SAS [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection de Monsieur [S].
Par requête en date du 13 juillet 2021 la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable suite au recours gracieux introduit le 15 mars 2021, rejetant sa demande tendant à ce que la décision en date du 14 janvier 2021 lui soit déclarée inopposable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 juin 2024.
La SAS [3] demande au tribunal :
de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 14 janvier 2021 ; de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir :
- que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire durant la phase d'instruction en ce qu'elle ne lui a pas transmis l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle n'a pas respecté les délais d’instruction, qu'elle n'a pas transmis au médecin désigné par la SAS [3] les pièces médicales du dossier ;
- que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne - Rhône-Alpes n'est pas motivé ;
- et que Monsieur [S] n'a pas été exposé au risque visé par le tableau n°30 des maladies professionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de la SAS [3] et à la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
A l'appui de sa demande elle expose :
- que s'agissant d'une déclaration de maladie professionnelle renseignée par le salarié, le non-respect par la caisse des délais prévus aux articles R.441-7, R.441-8, R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale n'entraîne la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'affection qu'à l'égard de l'assuré ;
- qu’elle a respecté le principe du contradictoire en ce qu'elle a régulièrement informé la SAS [3] à chaque étape de la procédure d’instruction ;
- qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la validité du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi en première intention.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;
Attendu qu'afin de bénéficier de la présomption édictée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte :
- désignation de la pathologie ;
- délai de prise en charge : étant précisé que ce délai correspond à la période de temps séparant la fin de l'activité professionnelle et la première constatation médicale de la maladie ;
- exposition au risque ;
Attendu que l'alinéa 6 de ce même article précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans une telle hypothèse il appartient à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu que les articles R.441-7, R.441-8, R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale imposent différents délais à la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l’instruction des dossiers de maladie professionnelle ;
Attendu toutefois que lorsque la déclaration de maladie professionnelle émane du salarié, le non-respect de ces délais n'emporte reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'affection qu'à son égard ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur [S] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 27 février 2020 ; que par courrier en date du 28 septembre 2020 la caisse a informé la SAS [3] que l'affection en cause ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre directement en charge, elle procédait à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'elle rendrait sa décision le 27 janvier 2021 au plus tard ; que par courrier en date du 14 janvier 2021 la caisse a informé la SAS [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection de Monsieur [S] ;
Attendu que la SAS [3] ne saurait en conséquence reprocher à la caisse de ne pas avoir respecté les délais qui s'imposaient à elle dans le cadre de l'instruction ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la SAS [3] l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne - Rhône-Alpes le 25 décembre 2020 lui a été communiqué en pièce jointe du courrier de notification en date du 14 janvier 2021, cet avis étant agrafé avec ledit courrier versé aux débats par la SAS [3] et cette dernière ne rapportant pas la preuve qu'elle n'aurait été informée de l'avis du comité que le 09 février 2021 ;
Attendu que dans ces conditions la SAS [3] ne peut pas reprocher à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire durant la phase d'instruction ;
Attendu qu'aux termes de l'article D.461-29 alinéa 8 du code de la sécurité sociale l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit ; que ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie ;
Attendu que par courrier en date du 14 octobre 2020 effectivement reçu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, la SAS [3] a demandé à la caisse de bien vouloir communiquer les pièces médicales du dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au médecin qu'elle avait désigné, à savoir le professeur [M] du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] ;
Attendu que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical comptent parmi les pièces médicales du dossier de l'assuré ;
Attendu que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait transmis les pièces médicales du dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis motivé et le rapport circonstancié, au médecin désigné par la SAS [3] ;
Attendu que ce manquement de la caisse constitue une violation du principe du contradictoire qui justifie que la décision en date du 14 janvier 2021 soit déclarée inopposable à la SAS [3] ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ainsi qu'à verser à la SAS [3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en date du 14 janvier 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [S] le 27 février 2020 inopposable à la SAS [3] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à la SAS [3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Dorian JARJAT de la SELARL RENAUD AVOCATS
S.A.S. [3]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
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