Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/01265 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVIY
Société EMC ARNULF
C/
S.A. SAM INSOBAT
S.A. GENERALI IARD
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Marc CONCAS
Me Pierre julien DURAND
Me Paul RENAUDOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 12 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05017.
APPELANTE
Société EMC ARNULF
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D'AVOCAT MANAIGO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. SAM INSOBAT
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marc CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. GENERALI IARD
es qualité d'assureur de la société INSOBAT
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.A. ALLIANZ IARD
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PALAIS LUTETIA situé à [Localité 5] a fait procéder à des travaux de ravalement de façade de son immeuble par la société SAM INSOBAT sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [H], Architecte.
La société INSOBAT a eu recours aux services de la société EMC ARNULF en tant que sous-traitant.
Les travaux ont été achevés au mois d'avril 2006.
Au motif que des dégradations seraient apparues sur les façades, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble PALAIS LUTETIA a fait assigner en référé la société INSOBAT en vue de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. La société INSOBAT a fait appeler la société EMC ARNULF à la procédure.
Par ordonnance en date du 19 avril 2016, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [F] [D].
L'expert a déposé son rapport le 27 septembre 2018.
Par acte en date du 30 octobre 2018, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble PALAIS LUTETIA a fait assigner au fond la société INSOBAT, la société EMC ARNULF, le Cabinet [H] et la Cie d'assurances AGF ALLIANZ. L'affaire a été enregistrée sous le n°18/5017.
Par acte en date du 8 février 2019, Monsieur [R] [H] a également fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Nice la Cie d'assurances GENERALI. L'affaire a été enregistrée sous le n°19/825.
L'assignation du 30 octobre 2018 a été déclarée nulle par ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Nice en date du 15 septembre 2021 pour non-respect des dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile, la SAM EMC ARNULF ayant ainsi été mise hors de cause.
Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2021, la SA GENERALI IARD et la SAM INSOBAT ont fait assigner la SAM EMC ARNULF et la SA ALLIANZ IARD. L'affaire a été enregistrée sous le n°21/4099.
Par ordonnance de mise en état en date du 12 janvier 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice, saisi notamment d'une demande visant à voir déclarer prescrites les demandes présentées par la société INSOBAT et la société GENERALI à l'encontre des sociétés ARNULF et ALLIANZ a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
Ordonné la jonction des affaires 18/5017 et 21/4099,
Débouté la SA GENERALI IARD, la SAM INSOBAT, la SAM EMC ARNULF et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort du principal.
***
Par déclaration d'appel en date du 18 janvier 2023, la société EMC ARNULF a formé appel contre l'ensemble des dispositions de cette ordonnance du 12 janvier 2023 à l'encontre de la société INSOBAT, de la Cie d'assurances GENERALI IARD et de la SA ALLIANZ IARD.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, la SAM EMC ARNULF demande à la Cour de :
Vu les articles 122, 123, 124, 125, 789, 791 et 795 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du Code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
INFIRMER l'ordonnance du 12 janvier 2023 en ce qu'elle :
REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
ORDONNE la jonction des affaires 18/5017 et 21/4099,
DEBOUTE la SAM EMC ARNULF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens suivront le sort du principal,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 16 février 2023 à 8h55 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties au fond,
Statuant à nouveau ;
FIXER le point de départ initial de la prescription au 1er avril 2016, date à laquelle l'entrepreneur principal a attrait son sous-traitant aux opérations d'expertise afin de préserver ses recours,
CONSTATER l'acquisition du délai de prescription quinquennale de l'action de la SAM INSOBAT et de la COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALI IARD, faute d'acte interruptif ou suspensif de prescription opposable à la EMC ARNULF entre le prononcé de l'ordonnance du 05 septembre 2016 et l'assignation du 05 novembre 2021,
JUGER irrecevable l'assignation du 05 novembre 2021 délivrée par la SAM INSOBAT et la COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALI IARD à la société EMC ARNULF car prescrite,
METTRE hors de cause la société EMC ARNULF,
CONDAMNER solidairement la SAM INSOBAT et la COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALI IARD à verser la somme de 5.000 € à la société EMC ARNULF au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit
Par conclusions n°3 notifiées le 31 mai 2023, la SAM EMC ARNULF maintient ses prétentions initiales et demande en outre à la Cour de :
FIXER le point de départ de la prescription quinquennale à la date de l'Ordonnance du 05 septembre 2016 ayant étendue les opérations d'expertise judiciaire opposables à la SAM ARNULF à la demande de la COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALI IARD assureur décennal et de son assurée la SAM INSOBAT
JUGER la COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALI IARD, assureur subrogée dans les droits et actions de son assurée SAM INSOBAT, soumise au même délai de prescription applicable à l'action directe de la SAM INSOBAT à l'encontre de la société EMC ARNULF,
JUGER en conséquence prescrite par application de la prescription quinquennale, l'action de la SAM INSOBAT et l'action de la COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALI IARD, faute par elles d'avoir diligenté un acte interruptif ou suspensif de prescription opposable à la EMC ARNULF entre le prononcé de l'Ordonnance du 05 septembre 2016 et l'assignation du 05 novembre 2021,
DEBOUTER la Société SAM INSOBAT, et la COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALI IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que :
La prescription quinquennale de droit commun est applicable à l'action récursoire contractuelle dont dispose un entrepreneur à l'encontre de son sous-traitant ; que le point de départ de cette prescription se situe au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; elle estime qu'en délivrant une assignation à son encontre le 1er avril 2016, la société INSOBAT n'est pas restée inactive et a entendu interrompre la prescription à l'encontre de son sous-traitant pour préserver une action en garantie ; qu'une action au fond a été engagée dans le même sens par acte du 5 novembre 2021 ; que donc, la prescription de l'action engagée par INSOBAT à son encontre débute bien le 1er avril 2016 ; qu'un nouveau délai de prescription a pris naissance le 5 septembre 2016, date de l'ordonnance de référé faisant droit aux demandes de la société INSOBAT ; que ce délai n'a par la suite pas pu être interrompu au profit de la société INSOBAT par des actes dans le cadre desquels la société INSOBAT n'a pas agi ; que la société INSOBAT ne peut donc pas se prévaloir de la suspension de ce délai pendant la durée de l'expertise ; qu'en conséquence, en assignant au fond la société EMC ARNUFL le 5 novembre 2021, soit plus de 5 ans après le point de départ de prescription du 5 septembre 2016, les sociétés INSOBAT et GENERALI IARD étaient prescrites, la prescription de l'action de la société INSOBAT étant opposable à son assureur GENERALI IARD.
Par conclusions d'intimée valant appel incident notifiées le 28 mars 2023, la SA ALLIANZ IARD demande à la Cour de :
Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu l'article 2241 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer l'Ordonnance déférée ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
Juger prescrite l'action en garantie de la société INSOBAT introduite par assignation du 4 novembre 2021 ;
Juger prescrite l'action en garantie de la compagnie GENERALI IARD introduite par assignation du 4 novembre 2021 ;
Par conséquent,
Juger irrecevable car prescrite l'action de la société INSOBAT et de la compagnie GENERALI IARD à l'encontre de la société ALLIANZ ;
Condamner in solidum la société INSOBAT et son assureur la compagnie GENERALI IARD tous succombants à verser à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Condamner in solidum la société INSOBAT et son assureur la compagnie GENERALI IARD tous succombants à verser à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
La SA ALLIANZ IARD fait également valoir que l'action engagée par le locateur d'ouvrage envers son sous-traitant relève de la responsabilité contractuelle soumise à la prescription quinquennale ; que la société INSOBAT ayant connu les faits permettant d'exercer son recours à l'encontre d'ALLIANZ en qualité d'assureur de la société ARNULF le 8 février 2016 (date de l'assignation en référé délivrée par le Syndicat des copropriétaires du PALAIS LUTETIA à l'encontre de la société INSOBAT) celle-ci ne pouvait exercer son recours contre ALLIANZ que jusqu'au 8 février 2021 ; que son action introduite par acte en date du 4 novembre 2021 était donc prescrite. Elle considère également que la Cie GENERALI IARD étant assureur de INSOBAT, par les règles de la subrogation, elle est également prescrite dans son action.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, la SAM INSOBAT demande à la Cour de :
Vu le rapport d'expertise du 27 décembre 2018,
Vu les articles 367 et suivants du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER la société EMC ARNULF recevable mais non fondée son appel,
DÉCLARER la société ALLIANZ I.A.R.D recevable mais non fondée son appel incident,
DEBOUTER la société EMC ARNULF de l'intégralité de ses prétentions,
DEBOUTER la société ALLIANZ I.A.R.D de l'intégralité de ses prétentions,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état rendue le 12 janvier 2023 par la 2eme chambre civile du Tribunal Judiciaire de NICE,
CONDAMNER in solidum la société EMC ARNULF et la société ALLIANZ I.A.R.D à payer à la SAM INSOBAT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
La SAM INSOBAT conclut également à l'application d'un régime de prescription quinquennale de droit commun ; elle soutient que l'assignation de la société ARNULF en référé le 1er avril 2016 a interrompu le délai de prescription ; que ce délai a été suspendu pendant toute la durée de l'expertise, soit jusqu'au 27 septembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et à compter de laquelle le délai quinquennal a repris sa computation, de sorte qu'il n'a expiré que le 27 septembre 2023.
Concernant la décision de jonction, elle considère que celle-ci était justifiée par application des articles 367 et suivants du Code civil et en l'état du lien existant entre les affaires jointes. Elle considère que la société ARNULF cherche à éviter une condamnation qui paraît inéluctable au vu du contenu du rapport d'expertise.
Par ses dernières conclusions d'intimée n°5 notifiées le 8 juin 2023, la SA GENERALI IARD demande à la Cour de :
Vu les articles 2224, 2231, 2239, 2241 et 2242 du code civil,
Vu les articles 367 et suivants, 384, 641, 696 et 700 du code de procédure civile
CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat près du Tribunal judiciaire de NICE du 12 janvier 2023 (RG n°18/05017) en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
JUGER non-prescrites les demandes de la compagnie GENERALI IARD, ès qualité d'assureur de la société INSOBAT, formulées à l'encontre de la société EMF ARNULF et de la compagnie ALLIANZ IARD,
REJETER les demandes de la société EMF ARNULF,
REJETER les demandes de la compagnie ALLIANZ IARD,
REJETER toutes demandes formulées à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD, ès-qualité d'assureur de la société INSOBAT
CONDAMNER in solidum la société EMF ARNULF à payer et porter à la compagnie GENERALI IARD, ès qualité d'assureur de la société INSOBAT, la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER in solidum la société EMF ARNULF aux dépens.
La SA GENERALI IARD fait valoir qu'en ce qui la concerne, elle n'a été assignée pour la première fois que par acte du 8 février 2019 en ce qu'elle n'était pas partie aux opérations d'expertise ; qu'elle pouvait donc jusqu'au 8 février 2024 assigner tous locateur d'ouvrage et leurs compagnies d'assurance dont la SAM ARNULF.
Elle soutient également que les demandes de la société INSOBAT à l'égard de son sous-traitant ne sont pas davantage prescrites ; qu'en effet, la société INSOBAT a été assignée aux fins de désignation d'un expert le 28 janvier 2016 ; qu'elle a ainsi assigné la société ARNULF afin que les opérations d'expertise lui soient communes le 1er avril 2016 ; que le délai de prescription, interrompu le 1er avril 2016 n'a recommencé à courir que le 27 décembre 2018, date de dépôt du rapport.
Surabondamment sur cette question de la prescription, elle fait valoir que l'assignation au fond ayant été délivrée à INSOBAT le 30 octobre 2018, elle pouvait assigner son sous-traitant jusqu'au 30 octobre 2023 en l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 ; elle considère en effet que selon cette jurisprudence le délai de prescription des recours entre constructeurs ne commence à courir avant le dépôt du rapport que dans l'hypothèse où le Maître de l'ouvrage a formulé une demande indemnitaire ; que c'est donc vainement que la société EMC ARNULF soutient que l'assignation du 1er avril 2016, en ce qu'elle mentionne que la société INSOBAT entend préserver ses recours, ferait obstacle à l'application de cette jurisprudence ; que la société ARNULF fait une mauvaise appréciation des règles de droit applicables.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 11 octobre 2023 et mise en délibéré au 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel principal :
En application de l'article 2224 du Code civil, en matière de recours entre constructeurs, la durée de la prescription est de 5 années à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (arrêt n°21-21.305) a jugé que « l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures ».
Selon cette jurisprudence, dont l'application est discutée par les parties dans le cadre du présent litige, le constructeur ne pouvant pas agir en garantie avant d'être lui-même assigné, il ne peut pas être considéré comme inactif avant l'introduction des demandes principales dirigées à son encontre. Dès lors, lorsque l'assignation délivrée dans le cadre d'un référé-expertise ne comporte aucune demande de reconnaissance d'un droit, elle ne peut pas faire courir la prescription de l'action de l'entrepreneur tendant à être garanti des condamnations en nature ou en équivalent qui pourront être mises à sa charge.
A titre principal, la société EMC ARNULF sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance du 12 janvier 2023 en ce qu'elle rejeté la prétention visant à voir déclarer prescrites les demandes présentées par la société INSOBAT et la société GENERALI à l'encontre des sociétés ARNULF et ALLIANZ.
En effet, la société ARNULF rappelle que par assignation au fond en date du 5 novembre 2021, la Cie d'assurances GENERALI et la société INSOBAT ont engagé à son encontre et contre son assureur la société ALLIANZ une action sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en sa qualité de sous-traitante d'INSOBAT suite à son intervention sur le chantier du PALAIS LUTETIA ; qu'elle avait soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir de ces demandes sur le fondement de la prescription de l'action engagée à son encontre par INSOBAT et son assureur.
La société ARNULF soutient que l'action récursoire en responsabilité contractuelle d'un entrepreneur principal à l'égard de son sous-traitant est effectivement soumise au régime de droit commun de l'article 2224 du Code civil, donc à la prescription quinquennale. Selon elle, le point de départ de cette prescription est l'assignation en référé-expertise que délivre le maître d'ouvrage à l'entrepreneur principal puisqu'en effet, cette assignation met en cause la responsabilité de l'entrepreneur qui peut à compter de cette date engager son action récursoire contre les sous-traitants.
Elle estime que la jurisprudence de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 sur laquelle le juge de la mise en état a fondé sa décision ne s'applique pas au cas d'espèce et que le juge de la mise en état n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en ce qu'il a :
Considéré que le point de départ de la prescription ne pouvait pas être le 28 janvier 2016 (date à laquelle le SDC PALAIS LUTETIA a assigné INSOBAT en référé aux fins d'expertise),
Relevé qu'en date du 1er avril 2016, la société INSOBAT a fait assigner en référé la société ARNULF afin que l'ordonnance de référé qui sera rendue le 19 avril 2016 et les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables.
Selon la société ARNULF, il se déduit de ces éléments que dès le 19 avril 2016, INSOBAT connaissait les désordres en façade ainsi que leur cause imputable à un défaut de conformité du produit appliqué par ARNUFL en sa qualité de sous-traitant ; en conséquence, elle considère que l'assignation délivrée à son encontre par INSOBAT le 1er avril 2016 avait précisément pour objet d'interrompre la prescription et que c'est ensuite le 5 novembre 2021 qu'elle a été assignée par INSOBAT aux fins de relever et garantir celle-ci des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
Ainsi, selon la société ARNULF, la société INSOBAT n'est pas restée inactive au sens de la jurisprudence du 14 décembre 2022 et elle ne peut donc pas bénéficier de ce revirement.
Autrement formulé, dans l'analyse adoptée par la société ARNULF, le point de départ de la prescription de l'action de INSOBAT à son encontre ne peut être fixé qu'au 1er avril 2016, cette interruption ayant produit ses effets jusqu'au 5 septembre 2016, date de prononcé de l'ordonnance de référé et d'extinction de l'instance selon l'article 2242 du Code civil. Le délai de prescription ayant donc à nouveau pris naissance le 5 septembre 2016, l'action été prescrite au 6 septembre 2021 en l'absence d'acte interruptif ayant profité à INSOBAT au cours de cette période. L'assignation d'appel en garantie délivrée le 5 novembre 2021 était donc au-delà de ce délai de prescription.
La société ARNULF considère en outre que cette prescription opposable à la société INSOBAT s'applique également à son assureur GENERALI IARD ; que cette dernière ne saurait donc prétendre que son action repose sur un fondement délictuel.
La société INSOBAT sollicite au contraire la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état. Elle fait valoir que :
Le 1er avril 2016, elle a attrait en référé expertise la société ARNULF,
Cette prescription a été suspendue pendant toute la durée de l'expertise, soit jusqu'au 27 septembre 2018,
Le délai de prescription n'expirait donc que le 27 septembre 2023, l'action de la société INSOBAT et de GENERALI à l'encontre de la société ARNULF et de ALLIANZ devant donc être déclarée recevable.
La société GENERALI fait valoir qu'en l'état de la jurisprudence, la personne à l'initiative de l'assignation en ordonnance commune bénéficie de l'effet interruptif et suspensif de prescription attaché aux articles 2239 et 2241 du Code civil ; que la concernant, ayant été assignée pour la première fois le 8 février 2019, elle disposait jusqu'au 8 février 2024 pour assigner tous les locateurs d'ouvrage et leurs compagnies d'assurances, notamment la société ARNULF.
Elle soutient également que les demandes de la société INSOBAT ne sont pas prescrites en application de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 14 février 2022. Que de surcroît, la personne à l'initiative de l'assignation en ordonnance commune bénéficie de l'effet interruptif et suspensif de prescription attaché aux articles 2239 et 2241 du Code civil de sorte que la société INSOBAT disposait a minima jusqu'au 27 septembre 2023 pour assigner au fond la société ARNULF.
En application des textes et de la jurisprudence précitée, une assignation en référé-expertise qui ne comporte pas de demande de reconnaissance d'un droit n'est pas de nature à faire courir le délai de prescription de l'action de l'entrepreneur en vue d'être garanti des condamnations en nature ou en équivalent qui pourront être mises à sa charge. Il est cependant constant que par acte en date du 1er avril 2016, la société INSOBAT a fait délivrer à la société ARNULF une assignation en référé devant le Tribunal de grande instance de Nice uniquement aux fins de voir « dire et juger que l'ordonnance à venir sera commune et opposable à la société EMC ARNULF ». L'ordonnance à venir dont il s'agit était celle attendue suite à l'assignation en référé expertise délivrée le 28 janvier 2016 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LUTETIA à l'encontre de la société INSOBAT et du Maître d'oeuvre, [R] [H].
S'agissant de l'indication dans le corps de cette assignation de ce que cet appel en cause est diligenté par INSOBAT « afin de préserver ses recours », cette mention, par ailleurs non reprise dans le dispositif de l'assignation ne saurait être considérée comme étant une demande de reconnaissance de droit.
Aucun de ces actes n'emporte donc une telle demande de reconnaissance de droit de sorte que l'assignation du 1er avril 2016 n'est pas de nature à priver la SAM INSOBAT du bénéfice des dispositions combinées de l'article 2241 du Code civil et de la jurisprudence de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 février 2022 dont la finalité est précisément de ne pas contraindre les entrepreneurs à agir de façon préventive à l'encontre d'autres constructeurs ou sous-traitants. En l'espèce, la SAM INSOBAT n'ayant sollicité que l'accomplissement des mesures d'expertises au contradictoire de la société ARNULF, il convient de considérer que le délai de prescription pour agir au fond à son encontre n'a commencé à courir qu'à compter de l'assignation au fond du 30 octobre 2018.
L'acte délivré le 5 novembre 2021 par les sociétés GENERALI et INSOBAT à l'encontre de la société ARNULF n'est donc pas soumis à la prescription.
Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la SAM INSOBAT et la Cie d'assurances GENERALI IARD.
Sur l'appel incident de la Cie ALLIANZ :
La Cie ALLIANZ conclut également à la prescription de l'action engagée par INSOBAT en soutenant que celle-ci a connu les faits lui permettant d'exercer son recours contre ALLIANZ dès le 8 février 2016, date à laquelle elle a été assigné en référé-expertise par le syndicat des copropriétaires du PALAIS LUTETIA ; que toute action à son encontre était donc prescrite le 8 février 2021.
Concernant la prescription de l'action de la Cie GENERALI IARD, elle fait valoir que cette dernière n'a pu agit contre la société ARNULF et ALIANZ que sur le régime de la subrogation, elle ne peut également qu'être déclarée prescrite dans son action dès lors que son assurée la société INSOBAT se voit elle-même opposer une prescription.
En réponse aux arguments de la Cie ALLIANZ la Cie GENERALI fait valoir que celle-ci ne tient pas compte des effets du revirement du 14 décembre 2022.
Compte tenu de la solution apportée à l'appel principal et de la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice du 12 janvier 2023 et pour les mêmes motifs, la Cie ALLIANZ a également lieu d'être déboutée en son appel incident.
Sur les demandes annexes :
S'agissant de la décision de jonction des instances 18/5017 et 21/4099, compte tenu de ce que celle-ci a été ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et compte tenu du lien existant entre elles, en l'absence de tout élément contraire, il y a également lieu de confirmer la décision attaquée sur ce point.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner in solidum la société EMC ARNULF et la société ALLIANZ IARD à payer à la SAM INSOBAT et à la SA GENERALI IARD la somme de 2.000€ chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société EMC ARNULF et la société ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice en date du 12 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société EMC ARNULF et la société ALLIANZ IARD à payer à la SAM INSOBAT et à la SA GENERALI IARD la somme de 2.000€ chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société EMC ARNULF et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,