Texte intégral
Du 24 septembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01797 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLC5
S.A. DOMOFRANCE
C/
[L] [R]
Expéditions délivrées à :
Me MALO
FE délivrée à :
Me MALO
Le 24/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 24 septembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 5]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 26 mars 2019, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [L] [R] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] (33), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 408,90 € provisions sur charges comprises.
Par acte du 24 avril 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX à Madame [L] [R], sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil, aux fins de voir :
▸ prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
▸ ordonner l'expulsion de Madame [L] [R] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
▸ condamner la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux ;
▸ condamner la locataire au paiement de la somme de 768,68 € au titre des loyers et des charges impayés au 21 mars 2024, à parfaire ;
▸ condamner la locataire au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose que Madame [L] [R] est à l'origine de nombreux troubles du voisinage : insultes, nuisances sonores, cris et disputes régulières, comportement déplacés, dégradations et détériorations des logements des voisins, non-respect de la réglementation de la résidence, nécessitant l'intervention de la police et à l'origine de dépôts de plaintes… ; qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé pour que ses obligations lui soient rappelées ; qu'elle l'a mise en demeure de cesser ses troubles, sans effet.
Elle fait valoir qu'en sa qualité de propriétaire, la SA DOMOFRANCE doit assurer une jouissance paisible à ses locataires, outre qu'elle a vu ses biens dégradés ; que ce comportement est persistant, ce qui justifie la résiliation du bail aux torts du locataire.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [L] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Le jugement est mis en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulère, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la demande en résiliation de bail et l'expulsion du locataire pour troubles de jouissance :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donné par le contrat de location. En immeuble collectif, constitue un manquement aux obligations du locataire le fait de troubler la tranquillité des autres occupants.
En l'espèce, cette obligation est reprise par le paragraphe "Obligations du locataire" des conditions générales du contrat de bail à usage d'habitation signé le 26 mars 2019 par Madame [L] [R] selon lequel le locataire devra "user paisiblement des lieux loués et des parties communes de l'immeuble ».
En l'espèce, force est de constater à l'examen des pièces versés aux débats, et notamment de quatre dépôts de plainte de voisins en date des 28 août et 27 novembre 2023 et 31 janvier et 29 février 2024, ainsi que de la main courante déposée par la SA DOMOFRANCE le 6 décembre 2023, que Madame [L] [R] est à l'origine de nombreux troubles du voisinage, tels que comportements menaçants ou agressifs à l'encontre des résidents de l'immeuble (insultes, agressions physiques, jets de sac poubelle sur un résident...), dégradations (vitre brisée, coups de marteau dans une porte...).
Il résulte encore des diverses pièces fournies que les difficultés rencontrées avec ce locataire persistent depuis de nombreux mois.
Madame [L] [R] invitée par la SA DOMOFRANCE à un rendez-vous destiné à lui rappeler ses obligations de locataire tant envers son bailleur qu'envers ses voisins, ne s'est pas déplacée.
Il convient de retenir que les éléments du débat sont suffisamment circonstanciés pour caractériser le défaut de jouissance paisible reproché à Madame [L] [R].
En conséquence, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire seront prononcées.
Sur l'indemnité d'occupation :
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l'indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux, au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail, et des charges.
Madame [L] [R] sera condamné à en payer le montant.
Sur les loyers impayés :
En application de l'article 7 de la loi du 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte en l'espèce du décompte versé aux débats par la SA DOMOFRANCE une dette de 768,68€ au titre des loyers et charges échus à la date du 21 mars 2024, au paiement de laquelle en l'absence de preuve de paiement, Madame [L] [R] sera condamnée.
Sur les autres demandes :
Madame [L] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du demandeur qui a été contraint de plaider, les frais exposés par la mise en œuvre de la présente instance.
Madame [L] [R] sera condamné à lui payer la somme de 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire qui est de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, à compter du présent jugement, la RESILIATION judiciaire, aux torts et griefs de Madame [L] [R], du bail conclu le 26 mars 2019 ;
ORDONNE en conséquence l'expulsion de Madame [L] [R] tant de sa personne que de tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution lesquels attribuent compétence au juge de l'exécution ;
CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité d'occupation, à compter de ce jour jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 768,68 € au titre des loyers et charges impayés au 21 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens de l'instance et à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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